‹ La Constitution De Bayonne (1808) Essai d'Édition CritiqueChapitre 62 sur 87 · ACTE CONSTITUTIONNEL DE L'ESPAGNE · texte numérisé non relu

ACTE CONSTITUTIONNEL DE L'ESPAGNE

Art. 128. — Para que el acto en que se manda la prisién pueda ejecutarse, ser4 necesario :

1° Que explique formalmente el motivo de la prisién y la ley en virtud de que se manda ;

2° Que dimane de un empleado à quien la ley haya dado formalmente esta facultad ;

3° Que se notifique à la persona que se va 4 prender, y se le deje copia.

Art. 129. — Un alcaide 6 carcelero no podrä recibir 6 detener à ninguna persona sino después de haber copiado en su registro el acto en que se manda la prisién. Este acto debeserun mandamiento dado en los términos prescritos en el articulo antecedente, 6 un mandato de asegurar la persona, 6 un decreto de acusaciôn, 6 una sentencia.

Art. 130. — Todo alcaide 6 carcelero estarä obligado, sin que pueda ser dispensado por orden alguna, à presentar la persona que estuviere presa al magistrado encargado de la policia de la cärcel, siempre que por él sea requerido.

Art. 131.— No podrä negarse que vean al preso sus parientes

Art. 198. — Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation puisse être exécuté, il faut:

1° Qu'il exprime formellement le motif de l'arrestation, et la loi en vertu de laquelle elle est ordonnée ;

> Qu'il émane d'un fonctionnaire à qui la loi ait formellement donné ce pouvoir :

3° Qu'il soit notifié à la personne arrêlée et qu'il lui en soit laissé copie.

Art. 129. — Un gardien ou geôlier ne peut recevoir ou détenir aucune personne qu'après avoir transcril sur son registre l'acte qui ordonne l'arrestalion: cet acte doit être un mandat donné dans les formes prescrites par l’article précédent, ou une ordonnance de prise de corps, ou un décret d'accusation, ou un jugement.

Art. 130. — Tout gardien ou geôlier est tenu, sans qu'aucun ordre puisse l'en dispenser, de représenter la personne détenue à l'officier civil ayant la police de la maison de détention, toutes les fois qu'il en sera requis par cet officier.

Art. 131.— La représentation de la personne détenue ne

Art.

constitution de l’an VII.

Art. 129 et 130. — Apparaissent dans C (art.

128. — Apparaît dans C (art. 109). Calqué sur Particle 77 de la

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