‹ La Constitution De Bayonne (1808) Essai d'Édition CritiqueChapitre 63 sur 87 · Littéralement · texte numérisé non relu

Littéralement

transerits des art. 98 et 59 de la constitution de l’an VIIL.

Art. 131 et 132. — Apparaissent dans C (art. 112-113). Transcrits des art. 80-81 de la constitution de l’an VIII.

y amigos que se presenten con una orden de dicho magistrado; y este estar4 obligado à darla, à no ser que el alcaide 6 carcelero manifieste orden del juez para tener al preso sin comunicaciôn.

Art. 132. — Todos aquellos que no habiendo recibido de la ley la facultad de hacer prender, manden, firmen y ejecuten la prisién de cualquiera persona; todos aquellos, que aun en el caso de una prisién autorizada por la ley, reciban 6 detengan al preso en un lugar que no esté püblica y legalmente destinado à prisién; y todos los alcaides y carceleros que contravengan à las disposiciones de los tres articulos precedentes, incurrirän en el crimen de detenciôn arbitraria.

Art. 133. — El tormento queda abolido : todo rigor 6 apremio que se emplee en el acto de la prisién, 6 en la detenciôn y ejecuciôn, y no esté expresamente autorizado por la ley, es un delito.

pourra être refusée à ses parents et amis, porteurs de l’ordre de l'officier civil, lequel

sera toujours tenu de l’accor-

der, à moins que le gardien ou geôlier ne représente une ordonnance du juge pour tenir la personne au secret.

Art. 132. — Tous ceux qui, n'ayant point reçu de la loi le pouvoir de faire arrêter,ordonneront, signeront, exécuteront l'arrestation d'une personne quelconque; tous ceux qui, même dans le cas de l'arrestation autorisée par la loi, receoront ou retiendront la personne arrêtée dans un lieu de détention non publiquement et légalement désigné comme tel, et tous les gardiens ou gedliers qui contreviendront aux dispositions des trois articles précédents, seront coupables du crime de détention arbitraire.

Art. 133. — La torture est supprimée. Toutes les rigueurs employées dans les arrestations, détentions ou exécutions, autres que celles autorisées par la loi, sont des crimes.

Art. 133. — La torture /lormento) est prévue, définie, décrite, ete., dans les Siele Parlidas (voir spécialement Part. III, titre 16, lois 8 et 42, et Part. VII, titre 30). La Novis. Recop., au contraire, est muette à ce sujet, c’est-à-dire qu’elle laisse subsister la torture sans oser le dire. Dans les projets C (art. 114) et D (art. 116), Maret avait seulement copié Part. 8 de

la constitution de l'an

« Toutes les rigueurs, etc. » IL ajouta Ja

première phrase, lors du grand travail d'ensemble. Cf, constitution de 1812,

art. 303.

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