‹ La Constitution De Bayonne (1808) Essai d'Édition CritiqueChapitre 65 sur 87 · ACTE CONSTITUTIONNEL DE L'ESPAGNE · texte numérisé non relu

ACTE CONSTITUTIONNEL DE L'ESPAGNE

anual de cinco mil pesos fuertes, réunion de plusieurs fidéicom-

queda abolido. mis, majorats ou substitutions El poseedor actual continuarä sur la même tête, est aboli.

gozando de dichos bienes resti- Le possesseur actuel conti-

tuidos à la clase de libres. nuera à jouir des biens desdits

Jidéicommis, majorats ou subs-

titutions, lesquels biens rentrent dans la classe des biens libres.

pas à améliorer le bien qu'il détenait. IL laissait tomber en ruines les maisons, fermes où granges; au lieu d'encourager la culture des terres enchainées, il y développait ou y laissait développer le pernicieux élevage du petit bétail. Il ne songeait ni à planter, ni à drainer, ni à irriguer. Les cultivateurs délaissaient le sol négligé; et, par suite, les majorats en biensfonds se composaient de plus en plus de baldios (terres en friche), où la législation rendait presque impossible la remise en culture; les villages ou hameaux qui y avaient été compris devenaient des despoblados ; enfin, quelle que fût la constitution des majorats, toute initiative disparaissait chez les détenteurs, qui trouvaient « dans les majorats le prétexte nécessaire à mener une vie fainéante de gens de qualité ». Voir Campomanés, Tratado de la regalia de amortisaciôn, p. 259-281 ; Floridablanca, /nstrucciôn reservada para direccién de la junta de Estado, K 54-59, et surtout Jovellanos, Informe de la Sociedad econémica, Obras, t. L, p. 121-138. En 1803, Sempere y Guarinos, pour répondre précisément à un vœu exprimé depuis longtemps par la Société économique de Madrid, consacrait à l'étude des majorats un volume entier /Historia de los vinculos y mayorazgos). D’ailleurs, d’une façon générale, les adversaires des majorats (y compris Jovellanos, le plus déterminé d’entre eux) proposaient, non de les abolir totalement, mais seulement de leur fixer une limite minima et maxima et d’en rendre la fondation plus difficile à l’avenir. ;

Les Bourbons avaient tenté, par quelques actes législatifs, de répondre dans une certaine mesure aux vœux des économistes. Mais leurs mesures avaient eu seulement pour but, soit d’entraver la formation des nouveaux majorats, soit d'en encourager la constitution ou la transformation en biens meubles, soit de rendre licite la libération (desvinculaciôn) des majorats existants. Chacun des articles 135-139 de la constitution de Bayonne a donc eu, dans une certaine mesure, des précédents.

Ainsi, on peut rapprocher de l’article 135 ci-dessus la cédule royale de Charles IV du 28 avril 1989. Cette cédule (renouvelant une disposition tombée en désuétude, suivant laquelle il fallait, pourela fondation d’un majorat, une autorisation royale rendue sur un rapport de la chambre de Castille) ordonnait qu'à l'avenir cette autorisation ne pût être accordée (entre autres conditions) que pour les biens dont le revenu atteindrait au minimum 3,000 ducats (environ 8,800 fr.). Novts. Recop., livre X, titre 17, loi 12. Cet acte ayant été soumis à l'examen des Cortès de 1789, beaucoup de villes firent valoir qu'il détruirait peu à peu les familles nobles de province, dont la plupart n'avaient que des majorats très inférieurs à ce chiffre. Palma allait jusqu'à affirmer qu'il serait bien suffisant d'exiger des

Art. 136.— Todo poseedorde bienes actualmente afectos à fideicomiso, mayorazgo 6 sustitucién, que produzcan una renta anual de mäs de cinco mil pesos fuertes, podrä pedir, si lo tiene por conveniente, que dichos bienes vuelvan à la clase de libres. El permiso necesario para este efecto ha de ser el Rey

Art. 136. — Tout possesseur de biens provenant d'un fidéicommis, majorat ou substitution actuellement existant et produisant un revenu annuel de plus de 5.000 piastres fortes, pourra demander, s'il le Juge convenable, que lesdits biens rentrent dans la classe des biens libres. L'autorisation

nécessaire à cet effet lui sera accordée par un acte émané du roi.

quien le conceda.

fondateurs de majorats un revenu de 500 ducats : c'était largement assez pour qu’un noble majorquin püût tenir son rang. Baumgarten, Geschichte Spaniens 2. Z. d. fr. Rev., p. 254-262. D’une façon générale d’ailleurs, la plupart des villes représentées dans les Cortès de 1789 se montrérent peu favorables aux propositions royales relatives aux majorats, et elles en firent ainsi échouer une partie. Mais la cédule ci-dessus résumée fut mise en vigueur, L'article 135 allait beaucoup plus loin en somme, même avec les atténuations que Napoléon avait accordées. Les majorats, sur lesquels les corlès de Cadix discutèrent en‘1812, furent supprimés presque entièrement en 1820, rétablis en 1824 et, après diverses vicissitudes, supprimés radicalement en 1841.

Sur les majorats en général et sur l’histoire de la législation y relative, voir, outre Cardenas, t. Il, p. 112-200, Laborde (très précis et très intéressant), t. VI, p. 137-143; Desdevises du Dezert, t. I°, p. 131-134; enfin le livre de Sempere y Guarinos déjà cité.

Art. 136. — Article introduit au projet C (art. 117) et sous sa forme définitive. C’est surtout à cet article que l’on peut trouver de nombreux précédents. Dès 1749, Ferdinand VI avait permis de vendre, dans certains cas déterminés, les maisons comprises dans les majorats (Cardenas, t. II, p. 149). Charles IV avait, en 1789, permis aux détenteurs de biens enchaînés d'employer une partie de leur capital à des constructions où réparations d'immeubles (1d., p. 149-150). En août 1795, une cédule royale (Novis. Recop., livre X, titre 17, loi 14) frappait d'un droit de 15 °/, (destiné à l’amortissement des valès) tous les majorats à fonder (ou fondés mais non transmis), sauf quand les majorats seraient constitués par des placements sur l'État. En 1798, tous les «possesseurs de majorats en biens-fonds reçurent le droit de vendre les biens qu'ils détenaient, à condition de verser le montant de la vente à la Hacienda, qui leur servirait un intérêt de 3 °/, (Novis. Recop., livre X, titre 17, loi 16); en 1799, on consentit même dans ce cas à laisser aux possesseurs la propriété pure et simple du huitième du produit de la vente (/d., ibid., loi 19). En 1805, de grandes facilités sont accordées aux détenteurs de biens enchaïnés qui voudront en racheter une partie, en dédommageant leur successeur immédiat (Novis. Recop., livre X, titre 17, loi 20),

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