‹ La Constitution De Bayonne (1808) Essai d'Édition CritiqueChapitre 66 sur 87 · ACTE CONSTITUTIONNEL DE L'ESPAGNE · texte numérisé non relu

ACTE CONSTITUTIONNEL DE L'ESPAGNE

Art. 137. — Todo fideicomiso, mayorazgo 6 sustitucién de los que actualmente existen, que produzca, por si mismo 6 por la reuniôn de muchos fideicomisos, Mmayorazgos 6 suslituciones en la misma cabeza, una renta anual que exceda de veinte mil pesos fuertes, se reducirä al capitalque produzca liquidamente la referida suma; y los bienes que pasen de dicho capital, volverän à entrar en la clase de libres, continuando asi en poder de los actuales poseedores.

Art. 138.— Dentro de un año se establecerä por un reglamento del Rey el modo en que se han de ejecutar las disposiciones contenidas en los tres articulos anteriores.

Art. 139. — En adelante no podrä fundarse ningün fideicomiso, Mmayorazgo 6 sustituciôn, sino en virtud de concesiones

Art. 137. — Tout fidéicommis, majorat ou substitution actuellement existant, qui produira, soit par lui-même, soit par la réunion de plusieurs

fidéicommis, majorats ou subs-

litutions sur la même tête, un revenu annuel de plus de 20.000 piastres fortes, sera réduit à un capital produisant net ladite somme. Les biens excédant ledit capital rentreront dans la classe des biens libres, et continueront à être possédés par le possesseur actuel.

‘Art. 138. — Il sera statué, dans le délai d’un an, par un édit ou règlement du roi, sur le mode d'exécution des dispositions des trois articles cidessus.

Art. 139. — À l'avenir, aucun fidéicommis, majorat ou substitution ne pourra être institué qu'en vertu de letires pa-

Art. 137. — L'article eut, dès le projet C, sa forme définitive (mais voir aux articles refusés la proposition de la junte relative aux biens libérés par les articles 135-137).

Dans une cédule du 28 avril 1989, que le conseil de Castille et Les Cortès enterrèrent (Baumgarten, Gesch. Spaniens 2. Z. d. fr. Rev., p. 254-260), Charles IV avait voulu limiter à l’avenir les majorats à un maximum de 80 à 100 mille ducats de revenu pour les grands, de 40 à 50 mille ducats pour les titres de Castille, de 20 mille ducats (environ 58,500 fr.) pour les autres nobles ou les particuliers /Novis. Recop., édition Alcubilla, p. 1763, Con)

Art. 138, — L'article apparaît au projet C (art. 119) sous sa forme définitive. : Art. 139. — Napoléon, dans le décret du 1° mars 1808 (dans Rondonneau,

&. X, p. 924-733), avait assigné dans les considérants le même but aux majorats français. L'art. 139 existait déjà au projet A (mais dans le titre De l’ordre judiciaire, art. 54) sous la forme suivante : (Les majorats ou fidéicommis ne pourront être établis qu’en verlu de lettres patentes accordées par

hechas por el Rey por razén de servicios en favor del estado, y con el fin de perpetuar en dignidad las familias de los sujetos que los hayan contraido.

La renta anual de estos fideicomisos, mayorazgos 6 sustituciones no podrä en ningün caso exceder de veinte mil pesos fuertes, ni bajar de cinco mil.

Art. 140. — Los diferentes grados y clases de nobleza actualmente existentes serân conservados con sus respectivas distinciones, aunque sin exenciôn alguna de las cargas y obligaciones püblicas; y sin que

tentes accordées par le roi, pour services rendus, et dans la vue de perpétuer en dignité des familles ayant bien mérité de l'État.

Le revenu desdits fidéicommis, majorals ou substitulions ne poùrra, dans aucun cas, eXcéder 20.000 piastres fortes, ni être moindre de 5.000.

Art. 140. — Les différents grades et classes de noblesse actuellement existants sont maintenus avec leurs distinclions respectives, sans aucune exemption aux charges et obligations publiques, et sans que

jamäs pueda exigirse la calidad désormais aucune condition de

le roi pour services rendus et dans la vue de perpétuer en dignité des familles ayant bien mérité de l'État. Dans aucun Cas, la dotation d’un majorat ne pourra excéder un capital produisant 50.000 piastres de revenu net. » L'article, envoyé sous cette forme à Madrid, y fut approuvé quant à son esprit, mais on remarqua quil vaudrait mieux fixer le maximum à 20,000 piastres, c’est-à-dire au revenu exigé des « grands des Cortès ». La délégation du conseil de Castille proposa de son côté le minimum de 5.000 piastres. D’où la rédaction définitive, qui apparait dans le projet C (art. 120).

D'ailleurs, dans cet article, Napoléon légiférait dans le même sens que Charles IV dans la cédule du 28 avril 1789 citée à propos de Particle 135. Jovellanos lui-même /Informe de la Sociedad econémica, Obras, t. I”, p. 130-138) avait proposé de permettre à l'avenir la création de majorats pour récompenser les meilleurs serviteurs de l'État.

Art. 140. — Cet article a pour origine deux articles du projet A : € Art. 96. — Toute condition de noblesse exigée pour parvenir aux grades

militaires supérieurs de terre et de mer est abolie. En conséquence, l’'avancement sera déterminé par les services et les talents.

€ Art. 97. — Toute condition de noblesse exigée pour l’admission dans les chapitres, institutions, corporations ou ordres de chevalerie religieux, civils ou militaires, est abolie. » ï

Ces articles passèrent à Madrid sans provoquer d’objection. Néanmoins, l'article 77 disparut complètement au projet B. Les Réflexions d’Urquijo (AF 1v 1609) avaient été récemment remises; l’auteur, pourtant relativement bien disposé pour les innovations, insistait à plusieurs reprises sur les preuves de noblesse exigées pour l'admission dans les ordres militaires, après quoi il demandait que la constitution contint un article autorisant «le

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