ACTE CONSTITUTIONNEL DE L'ESPAGNE
de nobleza para los empleos civiles ni eclesiästicos, ni para los grados militares-de mar y tierra. Los servicios y los talentos serän los ünicos que proporcionen para los ascensos.
Art. 141. — Ninguno podrä obtener empleos püblicos civiles y eclesiästicos si no ha nacido en España, 6 ha sido naturalizado.
Art. 142. — La dotacién de las diversas 6rdenes de caballeria no podrä emplearse, segûn que asi lo exige su primitivo
noblesse puisse être exigée, soit pour les emplois civils et ecclésiastiques, soit pour les grades militaires de terre et de mer :
tout avancement sera déterminé par les services et les talents.
Art. 141. — Nul ne pourra occuper des emplois publics, civils et ecclésiastiques, s'il n'est né sur le territoire espagnol ou naturalisé.
Art. 142. — La dotation des différents ordres de chevalerie ne peut être employée, conformément à la destination prinui-
souverain à accorder la noblesse » et un autre spécifiant que les ministres, « soutiens de la monarchie et du monarque », pourraient être faits grands d’Espagne et le deviendraient nécessairement après dix ans de ministère, «avec le droit de transmettre [la grandesse] de mâle en mâle à leur descendance et de fonder majorat ». Il est possible que les remarques écrites ou verbales de ce libéral aient provoqué la suppression indiquée.
Elle ne fut d’ailleurs que momentanée; car, au projet C, toutes les dispositions contenues dans À se retrouvèrent, mais fondues en un seul article (art. 121) el tempérées d’ailleurs par l'introduction de la phrase de début. Ainsi remanié, l’article ne provoqua aucune remarque de la junte. Pour ses dispositions, cf. sénatus-consulte du 14 août 1806, art. 6, dans Rondonneau, t. X, p. 480-481; et acte constitutionnel westphalien, art. 14.
Art. 141. — Dans sa forme primitive (projet A, art. 98), l’article disait : « Nul ne pourra occuper les emplois publics en Espagne, s’il n’est Espagnol de naissance ou s'il n’a été naturalisé par un acte du roi délibéré en conseil d'État. » C'était là une grande concession aux yeux de Napoléon; car, dans les autres états feudataires, les Français servaient sans perdre leur nationalité. Les personnages consultés à Madrid ne furent pourtant point satisfaits de la teneur de l’article (voir note de lart. 125). D’où des remaniements successifs (notamment l'introduction au projet C des mots & civils et ecclésiastiques » pour répondre à une demande de la délégation du conseil de Castille), et introduction de lart. 195.
Art. 142. — L'article, peut-être suggéré par Urquijo, qui étudiait longuement dans ses Réflexions les ordres existants et insistait sur leur richesse, n'apparaît que dans le projet C. Urquijo envisageait comme possible la suppression des quatre ordres militaires (Calatrava, Alcantara, Saint- Jacques et Montesa, ce dernier aragonais) : « Si les possessions des ordres militaires se vendaient, et si le produit de ces ventes était déposé dans les caisses d’une banque nationale pour faciliter les opérations du commerce,
destino, sino en recompensar servicios hechos al estado.
Una misma persona nunca podrä obtener mäs de una encomienda.
Art. 143. — La presente constituciôn se ejecutarä sucesiva y gradualmente por decretos 6 edictos del Rey, de manera que el todo de sus disposiciones se halle puesto en ejecuciôn antes
tive, qu'à récompenser les services rendus à l’État.
Plusieurs commanderies ne seront jamais réunies sur la même tête.
Art. 143.— Le présent statut constitutionnel sera successisement et graduellement exécuté par des actes ou édits du roi, de manière que la totalité de ses dispositions soit mise à
l’agriculture et la population gagneraient infiniment par cette division de propriétés. Cette division est ce qui enrichit l’État... » Cf. Jovellanos, Informe de la Sociedad econémica, Obras, t. I", p. 113-115; Campomanés, Tratado de la regalia de amorlizaciôn, surtout p. 279-281; Floridablanca, Instrucciôn reservada para direcciôn de la junta de Estado, K 11-14. Urquijo indiquait d’ailleurs que, si on vendait les biens des commanderies, on pourrait employer une portion du produit des ventes à récompenser les militaires, magistrats et hommes de mérite. Toutefois Urquijo ne se prononçait pas nettement pour ou contre la suppression des ordres militaires. En cas de suppression, il faudrait dédommager les bénéficiaires, € ce qui paraît convenable pour ne pas choquer les esprits » (souligné dans le texte).
Urquijo passait ensuite à la « langue espagnole » de l’ordre de Malte, la déclarait très riche et « absolument inutile à présent que les Mahométans sont en paix avec tout le monde »; il était donc encore possible de vendre les biens de l’ordre en Espagne, « toutefois en payant les pensions qui sont établies sur ces propriétés et en donnant aux commandeurs actuels la rente de leur commanderie pendant leur vie, le tout afin de ne pas choquer les esprits.» Il ne fallait pas songer à supprimer l’ordre de la Toison d'Or : «Outre que c’est une prérogative de la couronne, il ne coûte rien à l’État. » Les quatre ordres militaires, ceux de Malte et de la Toison d'Or avaient de plus le mérite de n'avoir pas de fleurs de lys dans leurs armes, à la différence des suivants, auxquels Urquijo se déclarait hostile.
L'ordre des Dames nobles, « fondé par l'épouse de Charles Il», était « si ridicule que, quoique pour l'obtenir il ne faille pas des preuves de noblesse, cependant le mari de la dame qui en est décorée acquiert le traitement d’'Excellence comme sa femme..». Urquijo n’épargnait pas non plus l'ordre de Charles II, «cette institution des Bourbons, qui est pleine de théologues, et d'établissements ridicules pour la défense du mystère de la conception de la Vierge..». Urquijo concluait dans une certaine mesure en disant : «Il semble qu'il suflit en Espagne des quatre ordres militaires, fondés par les rois de Castille, d'autant plus que la maison de Napoléon devra établir un nouvel ordre...». Sur les ordres militaires, cf. Novis. Recop., livre II titres 8 et 9. ‘
Art. 143. — L'article apparait au projet A (art. 79) entièrement écrit de la main de Maret. Depuis lors il ne varia plus.