Cf. Brutails, I.a ("ouf mue d'Andorre, pp. 224 et
ce tut le préfet de TAriège qui fut cliargé de cette nomination (décret du 27 mars 1806, art. 1).
A ce point de vue, la situation des coprinces diffère : 1. L'évèque ne peut choisir qu'un Andorran qui, autrefois, devait, nne fois nommé, résider à Andorre-la- Vieille; le Président de la République prend un Français qui n'est pas tenu à la résidence. Jusqu'en 1882, il devait être Ariégeois (décret du 27 mars 1806. art. 1) ; depuis le décret du 3 juin 1882, il est choisi dans le déparlement des Pyrénées-Orientales. 2. Le Viguier épiscopal ne reste en charge que trois ans, mais il peut, au bout de ce temps écoulé, se voir confier de nouveau ces fonctions et cela indéfiniment ; notre représentant est nommé à vie et tant que ses forces physiques sont suffisantes, il continue à exercer son mandat; ce n'est que lorsque la vieillesse l'empêche de remplir ses devoirs qu'il donne sa démission : tel fut le cas de Joseph Pilhes (dit la Beaumelle), premier Viguier français nommé après la Révolution, qui, choisi par décret du mois d'avril 1806, démissionna en 1820, à cause de son grand Age.
Depuis quelque temps déjà, l'évèque a manifesté l'intention de donner cette charge non plus à un Andorran, mais à un Espagnol, et nous avons vu (p. 59j que l'Espagne nomnîe un vice-roi (ri-rey) pour l'Andorre, que l'on appelle aussi commmiowrtr/o (commissaire); ce sont les gouverneurs militaires de la Seo qui exercent ces fonctions.
Le Viguier doit, avant d'entrer en charge, prêter serment devant le Conseil général, comme les bayles et le juge des appellations. Il est reçu, pour (ju'il soit procédé à son installation, dans la Cam de lu ValL où s'accomplissent tous les actes de la vie publique andorrane et il demande au Conseil à être mis « en possession réelle « et corporelle » de ses fonctions. Le Syndic lit le décret instituant le nouveau représentant, puis il dit en catalan
une formnlo de serment que celui-ci répète, la main posée sur l'Evangile : chez les Andorrans, comme dans les sociétés patriarcales, l'idée de Dieu est intimement liée à toutes les manifestations de la vie politiciue. Il promet « de rendre bonne et loyale justice et de ne pas « attenter aux privilèges des Vallées ». La prestation de serment se termine par un dîner d'apparat, donné aux frais de la Vallée et dont le Viguier olïre le dessert.
M. Tibulle Ladevèze, nommé en décembre 1879, prêta serment par procureur : sur la demande du Conseil général, il le renouvela en personne, lors de sa première visite en Andorre.
Le décret du 3 juin 1882 a abrogé la disposition du 27 mars 1800 prescrivant de prendre le Viguier français dans le département de l'Ariège et est venu placer à ciMé de la Viguerie une fonction spéciale, dont le titulaire a reçu le nom de « Délégué permanent du gouvernement français pour les affaires d'Andorre, » instituée, dit l'article 2, « pour représenter l'État fran- « çais dans l'exercice de ses droits de souveraineté (( vis-à-vis des autorités andorranes et dans ses rela- « lions avec l'évèque d'Urgel » : le sous- préfet de Prades en fut chargé. Un nouveau décret, en date du 27 février 1884, a transféré cette fonction au préfet des Pyrénées-Orientales. L'article 3 du décret du 13 juillet 1888 le désigne pour recevoir les appels formés contre les sentences du juge des appellations devant le Tribunal supérieur d'Andorre, qu'instituait cette même disposition' : il transmet le dossier des affaires à cette juridiction souveraine et il avertit de la réception des pourvois, par des lettres spéciales, dites iuhihitorii's (de inhibition, défense), les divers intéressés (Viguier de France, juge des appellations, etc )
1. cf. J. TiMBAL, Lf^ Trihiinal Supi-ricnr iVAn'lorro : Renie dos Pi/rrnrcs, 1889. pp. lOfi à 409,
L'Ariège a été ainsi dépouillée de toutes ses anciennes prérogatives relativement à l'Andorre ; pourtant c'est grâce à la maison de Foix que la France a sa situation actuelle dans les Vallées.
L'évèque d'L'rgel a cliai-gé un vicaire général de fonctions analogues à celles de notre Délégué permanent.
On donne aux Viguiers le titre d' « Illustre Seigneur » et aux bayles celui d' <( Honorable » ; la considération la plus grande est attachée à leur personne, surtout à celle du représentant français qui vient rarement dans le pays, quoique, depuis longlemps. le délégué de l'évèque ne réside plus à Andorre-la-Vieille et ait des rapports moins suivis avec la population des Vallées.
3° Costunie. — Autrefois les deux Viguiers portaient un manteau de velours noir et se coitïaieni d'un chapeau à plumes, selon la mode castillane; en 1820, on donna au représentant français un tricorne et un frac en drap noir, orné de boutons à Heurs de lis et de branches d'olivier et de lis brodées en soie noire. Aujourd'hui, il se coilïe dun bicorne et il revêt un habit noir avec, par-dessus, un long manteau de la même couleur : le tout galonné d'or. Les lieutenants des coprinces ont tous deux un caractère commun : à raison de leurs fonctions judiciaires, ils ont seuls le droit de porter l'épée, quand ils exercent leur charge: cependant le juge des appellations jouit du même privilège lorsqu'il assiste à la tenue des corts.
4° Traitcmntt. — Il semble que. sous les comtes de de Foix et même avec les rois de France, la charge de Viguier emportait la jouissance d'un certain traitement ou, du moins, de revenus en tenant lieu. Cela parait ressortir du Paréage de 1278 d'après lequel l'évoque a le quart et le comte les trois quarts des émoluments de la justice qui sera rendue par les juges des coprinces ;
il est probable que le représentant fuxéen recevait ces émoluments, soit en totalité, soit en partie'. Déjà sous Louis XIV, cette espèce de traitement n'existait plus, mais on conserva l'habitude de le mentionner dans les commissions ou lettres de nomination que l'on donnait aux Viguiers : çà devint ainsi une simple clause de style. La commission de M. Gomma, en date du 28 mai 1788, contient la phrase suivante : « Nous vous avons « commis... dans la place de notre conseiller Viguier... « pour... en jouir et user aux honneurs, autorité, préro- « gatives... droits, fruits, prolits, revenus et émoluuients « y appartenant et y attribués. » Sous nos rois, il en était de même pour les commissions qui reproduisaient la teneur de lettres plus anciennes ; de nombreux droits, que les gouverneurs n'exerçaient plus en fait, leur furent cependant reconnus sous la monarchie absolue, où ils n'avaient plus qu'une fonction de parade, un « grand rôle de comédien », comme disait M™'' de Sévigné.
On retrouve un souvenir vivace de ces revenus spéciaux dans le fait suivant : il n'y a pas longtemps encore, s'il restait une certaine somme après que les frais de la tenue des cours avaient été payés, elle appartenait de droit aux Viguiers. Une fois que l'on a évalué ces dépenses (Voir p. 143) deux cas peuvent se présenter : l'estimation est inférieure ou supérieure aux frais réels, l'' Elle est insulïisanto ; le Conseil général est chargé de payer le surplus et, si les sessions suivantes donnent des bénéfices, ils servent à rembourser ces avances. 2<* Tous frais payés, il reste une certaine somme ; autrefois elle était partagée entre les deux Viguiers et, selon les règles du Paréage, le repré-
1. M. «lé Roussillou est de col avis ; son (ipiiiioii ;i (l'.ml.iiit plus • l'importance (ju'il remplit les roiictions de N'imiicr Ir.'MH-ais d'Aii- .|..|-ro r|(. 1820 à 1835.
sentant français prenait les trois quarts et celui de l'évèque, le quart du reliquat. Puis, l'usage s'établit, pour le Viguier de France, de laisser la totalité de la somme restante au délégué épiscopal « et cette manière « d'agir parait fondée en raison, parce que le Viguier « de l'évèque d'Urgel, toujours présent dans le pays,... « prend beaucoup plus de soins que son collègue et est « sujet à plus de dérangement dans ses afïaires »'.
Anciennement, les corts accordaient fréquemment des commutations de peine, moyennant soit une compensation en numéraire, soit la livraison d'une certaine quantité de victuailles (jambons, truites, fromages) ; les représentants des coprinces prenaient chacun la moitié de ce droit de justice qui portait le nom de truita.
Jusqu'à nos jours, le Viguier de France ne touchait aucun traitement ni de son pays, ni des Vallées; cela tenait à ce qu'il « a été de tous les temps choisi dans les « principales familles des pays voisins de l'Andorre, et (( d'une fortune et considération qui le rendent indé- (( pendant de tout autre motif que de l'amour de ses « devoirs »\ Depuis 1882 le Viguier français reçoit 8.000 francs par an ; comme il donne oOO francs à son secrétaire, 1200 au bayle français et 300 au secrétaire de ce dernier, il a pour lui (J.OOO francs nets'.