‹ La constitution de l'AndorreChapitre 11 sur 110 · Baudon de Mony, Ioc. cit., t. I. p · texte numérisé non relu

Baudon de Mony, Ioc. cit., t. I. p

2. Itiriir des l'i/rcnrrs. Pasquier : La Vicomte de Castelbon en Cataloijne, 1900, pp. 191 et 192.

du xin* siècle jusqu'en 1278. les comtes de Foix n'eurent qu'un but : se débarrasser de la suzeraineté épiscopale qui gênait leur politique d'expansion. Cette situation avait amené une grave diminution de l'autorité de la Mitre et l'anarchie était presque complète dans le diocèse. Voyant cela et pour couper court aux hostilités, que rappellent les premières lignes do Paréage'. Pierre d'Urg. évèque d'Urgel. signa avec Roger-Bernard 111, l'accord du 8 septembre 1278. connu sous le nom de Paréage d'Andorre, à raison de ce fait qu'il y est surtout question de cette vallée : mais il s'y trouve aussi d'autres dispositions, notamment celles relatives aux vallées de San Juan et de Caboet.

( Cest un véritable concordat conclu entre le pourt voir laïque et le pouvoir ecclésiastique pour régler « l'exercice des droits féodaux revenant à chacun « d'eux*. i> Mais cet acte n'est pas une exception: on trouve fréquemment des traités de ce genre au xm* siècle. Nous en voyons de semblables passés par les comtes de Foix avec plusieurs seigneurs ecclésiastiques de leurs domaines : notamment avec l'abbé de Saint-Volusien pour Foix. avec celui du Mas-d -\zil (1246^ pour La Bastide-de-Sêrou. avec celui de Saint-Antonin pour Pamiers, de Lézat pour Saint- Ybars, de Bouibonne pour Mazères. « Ce qui frappe. « lorsqu'on étudie les paréages. c'est que Tune des 1 parties est un seigneur ecclésiastique: il ne faut

• point voir là une règle absolue, mais elle souffre t pourtant peu d'exceptions. C'est qu'en effet, plus « que les autres propriétaires du sol. les abbés avaient

• besoin d'aide pour défendre leurs possessions territ toriales contre des voisins plus puissants. Aussi les

1. BM. Xaf., DoAT. Tol. 162. I" 3649: reprodait dans Bacbon DE MoxT, loc. cit.. t. Il ; P. J., n' 12. p. 161.

2. BuUetùt de la Soc. arch. du Alidi de f/a Framce, ioe. cit.. p. 39.

(( placèrent-ils souvent sous la tutelle intéressée de « barons et de comtes plus à même de faire respecter (( leur autorité'. »

Seulement ce qui entraîne l'erreur, c'est qu'on fait une comparaison entre l'Andorre et « les types et les « moules des Etats contemporains ' » qui ont perdu leurs vieilles institutions, tandis que la constitution des Vallées a toujours pour base l'accord de 1278. En se reportant à cette époque, l'on constate que l'organisation andorrane est semblable à celles qui régissaient soit différentes régions du Midi de la France, notamment en Gascogne, en Languedoc et dans le comté de Foix, soit divers pays de la Catalogne. « Il ne faut « donc pas considérer la constitution de l'Andorre « comme un fait isolé, comme un phénomène histo- « rique, n'ayant pas de similaire en d'autres pays et « en d'autres temps ; elle se rattache au droit com- « mun' ».

Six arbitres, dits « amicabiles compositores », furent choisis pour mettre fin à ces querelles ; ce furent : 1. Yatbert, évêque de Valence ; 2. Bonat de Lavayna, collecteur de la dîme pour le pape dans le royaume d'Aragon ; 3. Raimond de Bésalu, archidiacre de Tarragone ; 4. Raimond d'Urg ; 5. Isarn de Fanjaus ; ^. Guillaume-Raimond de Josa*. Comme cet acte est encore la règle fondamentale du droit public des Vallées et (( la base de la constitution politique de l'Andorre » (a the foundation of the politiral ronstihition of Andorra )))\ mais avec de nombreuses modifications, rendues nécessaires par le progrès, nous allons en examiner soigneusement les divers points :

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