De Roussillou, loc. cit., p
de l'Ariège », ce qui fut fait par décret d'avril 1806, et dont l'article 2 dit que a le receveur général du même département recevra la redevance annuelle de 960 fr. )). Par là, on a établi une double dérogation aux anciens usages : 1. la questia, autrefois de 1870 livres, a été fixée à la somme de 960 francs ; 2. au lieu d'être bisannuelle, elle est acquittée tous les ans et l'on peut dire que, depuis 1806, elle est la simple contre-partie des immunités douanières, rétablies par le même décret.
Après la reprise des relations Franco-Andorranes, l'évêque d'Urgel, le 9 juin 1806, manifesta sa joie de partager avec IVapoléon la souveraineté des Vallées.
Enfin le décret du 3 juin 1882, reprenant l'antique tradition du Paréage, est venu rendre le tribut bisannuel ; actuellement, les Andorrans paient l'évêque, les années paires, et la France reçoit, les années impaires, une somme double de celle versée à la Mitre, soit 1920 francs, à raison de 960 francs par an.
B. Paiement. — Le décret du 3 juin 1882, qui a substitué à l'Ariège le département des Pyrénées-Orientales, ordonnait de verser la questia entre les mains du sous-préfet de Prades ; un deuxième décret, du 27 féviier 1884, a chargé des mêmes attributions le préfet des Pyrénées-Orientales, délégué permanent de la France en Andorre, qui la remet au trésorier-payeur général pour qu'il la verse au Trésor.
Ce tribut est porté à Perpignan et à Urgel par une délégation andorrane de trois membres : deux conseillers généraux et un des syndics ; en 1895, les Vallées envoyèrent en France le second syndic, M. Anton Cabanes.
Sous nos rois, le paiement était effectué en deux versements égaux, la première moitié pour Pâques, la deuxième pour la Toussaint. Aujourd'hui, il se fait en une seule fois.
Q — Recouvrement. — Avant que la qnestia ne fût établie à un prix fixe, c'est-à-dire jusqu'à l'arrêt de 1767, elle variait avec le nombre des habitants ainsi que des bestiaux. Aujourd'hui, elle est toujours due à la fois par les Andorrans et leurs troupeaux ; mais, la somme étant fixe, les opérations du recouvrement sont simplifiées. Voici comment l'on procède : le Conseil général charge, tous les deux ans, des compten de dresser par paroisse la liste de tous les habitants des Vallées ayant fait leur première communion et non ecclésiastiques, ainsi que celle des bestiaux, en exceptant les animaux dont la naissance a eu lieu dans l'année. Ces états sont remis au Conseil général qui établit deux catégories entre les contribuables au point de vue du chiffre de la taxe : 1'' la première comprend toutes les personnes et le gros bétail (lo bestiur gros) que l'on divise en solipèdes ou « metiidos de peu roda » (chevaux, juments, ânes, mules et mulets) et en animaux de race bovine ou « metados de peu forçat » ' ; 2" dans la deuxième, l'on range le menu bétail ou « averies » (moutons, chèvres, porcs). Cinq averies valent une unité imposable de la première catégorie, pour qui la taxe est de trente deniers (0 peseta 33).
C'est là le chiffre intégral que le Conseil général n'a pas besoin d'atteindre pour la levée de la questia actuelle ; ordinairement, les choses se passent ainsi : si c'est au tour de la France d'être payée, c'est-à-dire dans le cas d'une annnée impaire, la taxe est diminuée d'un tiers : elle est alors de vingt deniers; quand le versement doit être fait à l'évêque, c'est-à-dire les années paires, le Conseil général diminue ce dernier chifire, déjà réduit, d'un quart : en cas pareil, l'imposition est, pour le contribuable de la première catégorie, de quinze deniers.
1, Politar, p. 256.
II. L'hommage et le serment : 1. L'hommage était dû par les Andorrans à la maison de Foix à chaque avènement d'un nouveau comte : quant au serment de hdélité, il était prêté tous les deux ans, lors du paiement de la taille. En 1588, Henri IV, alors roi de Navarre sous le nom d'Henri 111, étant venu s'établir à Montauban, y reçut l'hommage et le serment des députés des Vallées, « qui lui apportèrent le tribut appelé en leur langage : quenté voluntat ou don gratuit. Ils renouvelèrent avec lui les anciens actes qui établissaient leur vassalité et leurs privilèges, et reçurent de ce prince l'assurance qu'il les maintiendrait toujours dans leurs droits, comme ses prédécesseurs l'avaient fait, et tout récemment encore, Madame Jeanne, sa mère, en l'an 1569' ». C'est le même Henri IV qui, une fois sur le trône, leur lit prêter serment de soumission et de fidélité entre les mains du commandant de la province de Foix : lorsque cette formalité avait été remplie, ce fonctionnaire leur renouvelait la permission d'extraire du comté, en franchise, un certain nombre d'objets, c'est-à-dire leurs privilèges douaniers.
Pour l'exercice de leurs droits, les rois de France se conformèrent aux règles établies par les comtes ; la justice y fut rendue par leur figuier, Ihommage leur était dû à chaque avènement au trône et, suivant l'usage fixé par Henri IV. le serment était prêté devant le chef du comté de Foix, représentant le souverain. De 1793 à 1806, nous avons vu (pp. 35 et 36) qu'il y eut un arrêt dans l'exécution de ces diverses formalités ; les relations d'administration furent reprises par Napoléon P^
Le décret du 27 mars 1806, article 4, ordonne que trois députés Andorrans prêtent, chaque année, serment entre les mains du préfet de l'Ariège qui doit prendre
1. H. Castillon (d'Aspetj, Hi.stoir^du\comtc de\FoiXj t. II, p. 300.
les mesures nécessaires pour que la cérémonie soit « aussi imposante que les localités pourront le permettre » ; l'arrêté préfectoral du 12 juin 1806 s'en occupe et on y retrouve cet amour des formalités et de la réglementation à outrance qui caractérise l'époque impériale : les députés, y est-il dit, seront reçus le 15 juin au secrétariat général ; les sous-préfets du département, les conseillers de préfecture, le maire et les adjoints de Foix se rendront en costume à la préfecture. A midi, les Andorrans iront à la mairie, lieu désigné pour la réception du serment, accompagnés par le secrétaire général et escortés d'un détachement de la compagnie de réserve et de la gendarmerie; le maire invitera les musiciens de la ville à se joindre au cortège. Puis la compagnie de réserve, la gendarmerie et les musiciens iront chercher le préfet qui viendra, escorté des fonclionnaires ; les Andorrans prêteront le serment de fidélité « à Sa iMajesté l'Empereur des Français et Roi d'Italie ». Gela fait, le préfet, les fonctionnaires, la musique et une partie de l'escorte se retireront les premiers ; les trois députés seront reconduits ensuite par le secrétaire général et le reste du détachement'.
wSous le second Empire il y eut, comme sous les précédents régimes, un échange de serments entre les trois délégués Andorrans et ]e préfet de l'Ariège ; d'une part, ce fonctionnaire promettait, au nom de l'empereur, le maintien des antiques privilèges des Vallées, de l'autre les députés, au nom de leur pays, juraient de ne porter jamais aucune atteinte aux droits de leur suzerain. Depuis les deux décrets de juin 1882 et Février 1884, c'est entre les mains du préfet des Pyrénées-Orientales, (d'abord du sous-préfet de Prades), cino les trois délégués doivent renouveler le serment de tidélité.
1. Cf. G. Doublet, L'Ariège suns /c l'imiirr Empire, pp. 82 et 83.
2. A l'époque des comtes et. plus tard, sous nos rois, les députés, en habit de cérémonie, se mettaient à genoux et juraient, sur l'Evangile, fidélité et obéissance à la maison de Foix. Jusqu'à nos jours, ce fut à peu près le même cérémonial, sauf que l'hommage n'était plus rendu : on se contentait du serment de fidélité prêté tous les deux ans, lors du paiement de la questia. Mais, en 1897, M. Robert, préfet des Pyrénées-Orientales, dispensa les Andorrans de se mettre à genoux et les délégués avaient négligé, déjà à cette époque, de revêtir leur costume ofïiciel. Il est d'usage que le Viguier Français assiste à celte cérémonie.
3° Les droits communs aux deux suzerains.
I. Justice. — Les Viguiers rendaient autrefois la justice civile et criminelle ; ils n'ont plus aujourd'hui que cette dernière, les bayles étant chargés de la première, avec au dessus d'eux le juge des appellations et en 3'' instance le Tribunal supérieur d'x\ndorre^ Si le juge est de nationalité espagnole, l'évêque d'Urgel a l'habitude de désigner un prêtre à qui il donne un mandat spécial pour chaque affaire. Il y a une triple instance, comme dans la République de Saint-Marin.
II. Notaires. — Les coprinces sont chargés de nommer les notaires ; autrefois il y en avait un seul et, conformément à la décision arbitrale du 6 décembre 1288, il était choisi alternativement par les coseigneurs entre deux personnes présentées par le Conseil général. Puis il y en eut deux ; aujourd'hui il y en a quatre ; chaque cosuzerain en nomme deux et le Conseil général donne simplement son avis sur les candidats.
2. Voir sur ce point, qui ne rentre \rds dans notre sujet : A. Mérignhac, /of. r{7., pp. 7 et 8 ; .].Tiy.iK.\j., Rcc un (1rs Pi/rcnècs, 1H89 ; Le Tiihanal siipi'rieitr d'Andorre, pp. 406 à 409 ; L. Sentu- PÉRY, \J Europe l'olidriuc en 1892 ; v" Andorre ; § 5 : Ori/ani.sa(ion judiciaire.
III. Année. — Nous verrons que les deux Viguiers sont chargés du commandement des milices Andorranes'.
IV. Direch'on (jénérale cl mrreillance. — a Les coprinces sont investis de la direction générale des affaires du pays' » en vertu de leur droit de souveraineté, (^/«e/'w?7i imper'mm); aussi rendent-ils des décrets', soit ensemble, soit séparément : 1 evêque a presque abusé de cette pratique, afin d'affirmer sa suzeraineté sur les Vallées'. En se bas<int sur ce principe de direction et de surveillance, le 25 février 1881, des résolutions furent prises entre un délégué spécial, envoyé par la France, et l'évêque dTrgel. n'autorisant point les maisons de jeu en Andorre « dès maintenant et pour toujours » ; il est naturel que la France, interdisant les jeux publics sur son territoire, ne les tolère pas dans les pays qui, comme les Vallées, dépendent d'elle".
Nous retrouverons ces divers droits en étudiant les pouvoirs des Viguiers, représentants des coprinces'.
§ 3. — Les Privilèges Andorrans.
1° Lt'.s immunilh douanirrcs. — I. France.
Le privilège que possèdent les Andorrans d'extraire en franchise une certaine quantité de marchandises du comté de Foix, existait déjà avant 1278 et leur fut con-