‹ La constitution de l'AndorreChapitre 59 sur 110 · Vidal, loc. cit., pp. 40 et · texte numérisé non relu

Vidal, loc. cit., pp. 40 et

tant du pays, à raison des intérêts qu'il a à manier. C'est bien là la cause apparente, mais la cause réelle, le motif caché, c'est que les patriciens d'Andorre voulaient garder quand même le pouvoir entre leurs mains et escamoter à leur protît tous les avantages que le peuple attendait de la réforme.

Il ne faut point s'étonner de trouver le droit d'aînesse tout puissant dans les Vallées ; la constitution donnant la direction des affaires publiques aux plus riches, il est naturel qu'elle s'elïorce de perpétuer la richesse, source du pouvoir, dans les mains de ces privilégiés.

Le droit d'aînesse. — L'institution d'héritier est la règle en Andorre, soit par testament, soit par contrat de mariage : ce dernier mode est surtout usité ; dans ce cas, l'héritier est institué a), par son propre contrat de mariage (c'est l'ordinaire), b) ou par celui de ses parents qui, par exemple, choisissent comme héritier l'aîné de leurs enfants. Ainsi se sont établis le droit d'aînesse et le privilège de masculinité, l'héritier institué étant, en général, le fils aîné ou, s'il n'y a pas d'enfants mâles, l'aînée des filles; toutefois, ce n'est pas là une obligation légale et parfois (rarement, il est vrai), alors qu'il y a des fils et une fille, celle-ci est appelée à succéder. Mais, vu qu'en Andorre la maison est considérée comme ayant une personnalité et une vie propres, on prend celui des enfants le plus apte à la perpétuer, « le plus habile », selon l'expression de notre ancien droit, et, tout naturellement, le choix tombe sur l'aîné des garçons.

Le droit d'aînesse ne peut fonctionner que s'il y a institution d'héritier ; en cas de succession <ib iiitestal, la coutu ne ordonne le partage égal entre les enfants. Cette remar(|ue peid beaucoup de son importance si l'on observe qu'il est très rare (|ue le père de famille n'ait pas, par avance, réglé la distribution de ses biens.

Chaque famille a son chef et ils se succèdent par primogéniture en ligne direcfe ; comme chez les peuples anciens, la propriété n'est qu'un dépôt entre les mains des vivants, représentants passagers de la famille, permanente et éternelle.

Le droit d'aînesse est en Andorre la base de l'organisation familiale et il est si étendu et si bien observé que les principales familles possèdent le même patrimoine depuis des siècles, non seulement sans qu'il ait subi la moindre division, mais aussi sans qu'il se soit augmenté ou diminué, rendant un éclatant hommage à Henry George qui fait de la possession de la terre « la base de l'aristocratie, le fondement des grandes « fortunes et la source du pouvoir » \

C'est là un souvenir remarquable de ce qui se passait dans la famille antique : a A Athènes, la loi chargeait « le premier magistrat de la cité de veiller à ce qu'au- « cune famille ne vînt à s'éteindre. De même la loi « romaine était attentive à ne laisser tomber aucun « culte domestique.... Et les lois de Manou appelaient (( le fils aîné : celui qui est engendré pour l'accomplis- « sèment du devoir » '.

En droit, la quotité disponible est des trois quarts de la succession et la légitime ou réserve, d'un quart, quel que soit le nombre des réservataires ou leur degré de parenté avec le de cujus ; l'héritier institué (c'est-à-dire l'aîné, en général), vient prendre sa part virile dans le partage de la légitime. Un système à peu près analogue fonctionne encore dans certains Etats de la grande République de l'Amérique du Nord.

Ceci n'est vrai qu'en théorie ; en fait, les autres héritiers ne réclament jamais leur part, ce qui s'explique par trois causes : 1° des fondations pieuses grèvent

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