G. HeyiNald, loc. cit., p
l'inégalité des conditions en obéissant au principe de charité sociale et se faire aimer de la classe pauvre. Sans doute, dans les Vallées, existe le droit d'aînesse, mais on y trouve sa contre-partie constituée par le devoir de solidarité et la communauté d'intérêts que nous avons déjà observés dans les pages précédentes. Nous allons examiner diverses conséquences que les Andorrans ont su tirer de ces grands principes.
1. — Coutume relative aux céréales. — Comme l'Andorre est un pays peu fertile et que, à raison de la grande quantité de bestiaux qu'elle nourrit, les meilleures terres sont transformées en prairies, les grains y sont peu abondants et consistent surtout en seigle et en avoine; il y a très peu de blé et les habitants, surtout dans la partie nord de l'Andorre, se nourrissent de pain de seigle. Il fallait donc à tout prix éviter les disettes et, pour cela, le seul moyen était d'établir une solidarité d'intérêts entre tous les habitants. Nous trouvons dans les Vallées une coutume rappelant un peu les anciennes ordonnances sur les approvisionnements de Paris, qui, en organisant l'administration des blés du roi afin de mettre le public à l'abri des disettes ou des prix trop élevés, donnèrent naissance à la légende du pacte de famine.
Il est interdit à tous les propriétaires, ayant des céréales en excès, de les vendre à l'étranger ; ils ne peuvent les céder qu'à des habitants du pays et au cas où, pour tourner la loi, les vendeurs ne porteraient pas leurs grains sur le marché ou ne voudraient pas les livrer aux acheteurs, il suffit (iiie deux chefs de famille aillent porter plainte aux consuls de la paroisse. Aussitôt ceux-ci, après avoir requis l'assistance des bayles, peuvent, même par la force, pénétrer chez ces vendeurs récalcitrants et faire transporter les C('n';iles sur le marché pour les livrer aux achettuirs ; les
propriétaires n'ont pas à se plaindre : leurs grains sont vendus selon le cours et la somme obtenue leur est lidèlement remise par les soins des autorités locales.
Cette loi s'appli(|uait même à l'évêque et au chapitre de l'église cathédrale dTrgcl avant que la dîme' ne fût rachetée : les grains en provenant ne pouvaient être vendus qu'en Andorre par leurs fermiers.
De nos jours, elle est tombée en désuétude et tout naturellement ; en voici la raison : la culture et le commerce du tabac sont libres dans les Vallées ; comme la plus grande partie de la récolte (dont la somme totale est évaluée à plus de 90,000 francs) est exportée en Espagne, les Andorrans ont considérablement augmenté la portion des terres destinée à cette culture et abandonné la production des céréales, de sorte qu'aujourd'hui elles sont insufOsantes pour la consommation alors qu'autrefois elles y suffisaient presque. De tout temps, malgré cette loi de salut public, les Andorrans ont été obligés d'avoir recours aux céréales étrangères, la production étant au-dessous de la consommation : c'est en partant de ce principe que, généreusement, la France, par arrêt du Conseil de 1667, a permis aux habitants des Vallées d'importer en franchise mille charges de grains.
2. Coutume iclalirc uu.r coupes de bois. — Tous les bois sont communaux' en Andorre (ce qui rappelle l'organisation du luir.dans la Grande-Russie) et chacun peut faire les coupes qui lui sont nécessaires.
Il y a une loi spéciale d'après laquelle a chaque coince munauté est obligée de vendre de préférence aux « propriétaires des forges qui sont sur son arrondisse- « ment, tout le bois provenant des coupes annuelles. « Ce n'est que sur leur refus que le chef de la commune