Renvoi à la section II
« peut le vendre ailleurs' ». Nous trouvons ici le même principe qui régit la loi sur les grains : il se rapproche de celui des théories mercantilistes pour qui tout pays devait donner la préférence aux exportations sur les importations et se sufïire par ses propres forces en se créant un a splendide isolement » commercial.
3. Coutume concernant le minenii. — Tout Andorran peut, dans les mines du pays, faire extraire la quantité de minerai qui lui est nécessaire, librement et sans être assujetti à aucune redevance sauf, bien entendu, le paiement des frais d'extraction. Aujourd'hui cette loi, pas plus que la précédente, n'a guère d'importance, à raison de la disparition des forges à la catalane dont le bruit éveillait autrefois les échos de la Vallée.
4. Il est rare qu'un testament ne contienne pas une clause fixant une certaine somme à distribuer aux pauvres et souvent le Conseil général, en sa (lualité de représentant de l'ensemble de la population, vote des allocations à répartir entre les habitants besogneux.
Avec une telle conception de la question sociale, il ne faut pas s'étonner si, en Andorre, l'on no trouve pas cette « misère noire » que Ion rencontre si souvent dans nos villes; aucun habitant n'en connaît les horreurs, parce que le grand principe de solidarité humaine est largement mis en pratique, ce qui permet à chacun de gagner facilement sa « pauvre vie ».
Il existe des sociétés d'assurances mutuelles contre l'incendie et, pour constituer l'indemnité à verser en cas de sinistre, chaque associé donne un tant pour cent de la somme pour laquelle il est lui-même assuré.
Ajoutons que les conseils des vieillards, (jui sont aussi respectés qu'à Sparte, sont fort recherchés, comme dans
1. H. Castillon, Histoire de la Voiler cl Rrrudilif/tic d'Aiolorrr, p. 29.
toutes les sociétés patriarcales ; en matière judiciaire, ils sont souvent pris comme arbitres.
4° Caractère conservateur.
La constitution andorrane se fait surtout remarquer par un caractère nettement conservateur. Nous avons vu' que le document, sur lequel est basée l'organisation actuelle, est un acte du xni^ siècle, le Paréage du 8 septembre 1278; il y a vingt ans à peine on trouvait pratiquées les peines canoniques.
Pour des fautes très graves certaines personnes voyaient, pendant quelque temps, se fermer pour elles les portes de l'église. L'influence de ces punitions, auxquelles les coupables se soumettaient avec respect, était, paraît-il, très efiicace pour perpétuer la sévérité des mœurs qui lit appliquer aux Andorrans, par M. de Roussillou, ces paroles de Tacite : « Là les bonnes « mœurs font plus qu'ailleurs les bonnes lois. Phis Un « boni mores calent quam alibi bonae leyes ».
Voici ce que rapporte M. Bladé au sujet de ces peines qui s'expliquent en grande partie par le caractère très pieux des habitants des Vallées : — « Les Andorrans (( s'allient volontiers entre parents assez proches. Pour « que l'Eglise accorde les dispenses, certains couples « se mettent parfois en telle situation qu'il serait impos- « sible de refuser sans provoquer un scandale. Les cou- « pables sont alors condamnés par l'autorité spirituelle « à une pénitence publique. Cette pénitence consiste « d'ordinaire à demeurer, pendant les offices à la porte « des églises dans une attitude repentante », c'est-àdire à genoux sur la dalle et en tenant à la main un cierge allumé, a Ces prati(|ues ne sont pas, comme on (( l'a dit, particulières à l'Andorre. On les retrouve en (( Catalogne, et notamment dans le diocèse de Gérone' »