Dareste, Los constitutions modernes, t. 1, préface
avaient demandés et qui peuvent se résumer ainsi : extension des pouvoirs des chef de famille ; elle établit, ainsi que le dit le Syndic général, don Guillem de Plandolit y de Areny, dans son manifeste au peuple pour lui annoncer les élections des 28 et 29 mai 1866, le sutïrage a presque universel » (casi universal) en ce sens que, désormais, l'électorat appartient à tous les caps de casa et non plus seulement à cette puissante féodalité que constituaient les caps (jrossos.
2. Bègles générales de compositiou. — Il y a dans chaque paroisse un Cornu ou conseil de paroisse. Il est composé de représentants élus au sutïrage direct par les chefs de famille et renouvelables par moitié tous les deux ans. Les conseillers de paroisse nomment à l'élection parmi eux deux consuls, un premier (majeur) et un second (mineur). Leur nombre n'est pas fixé par la Réforme de 1866 ; l'article 3 du projet, qui précède le corps même de la loi ou Demanda posada enpractka, dit que « les membres des Comuns ne devront pas dépasser « un certain nombre, qui devra être suffisant pour qu'ils « aient une connaissance complète des intérêts com- « munaux » '. On peut conclure de l'article 8 de la Befonna que les autorités municipales, consuls compris, ne devraient pas être supérieures en nombre à dix ; il y est dit, que tous les deux ans, « on remplacera les « cinq conseillers qui auront terminé leurs quatre ans « de service » et ce chifîre cinq « constitue la moitié » du Conti'i : chaque paroisse devrait avoir deux consuls et huit conseillers.
Les Andorrans n'ont vu dans ce chiffre de dix qu'une limite minima, fixée par la loi et l'on peut dire qu'en principe le conseil de paroisse comprend douze membres : 1° deux consuls jouant le rôle de maire (le majeur) et d'adjoint (le mineur) : 2° dix conseillers municipaux.