‹ La constitution de l'AndorreChapitre 72 sur 110 · Plan de Reforma, p · texte numérisé non relu

Plan de Reforma, p

Mais. 011 cas de besoin, lo Coitin peut comprendre plus de ilouzo niombres : ils sonl arrivés parfois jusqu'au chiffre (l(* viniit-qualrc. iiolaninuMit à Caniilo ; on voit que la maladie du mandat électoral sévit môme en Andorre. Les paroisses des Vallées sont soumises au même système que celui des villes consulaires du Midi au xir siècle, où les affaires publiques étaient gérées par des consuls assistés d'un conseil, constituant une espèce de Sénat municipal, souvenir de la Curie romaine. Elles ont aussi une certaine ressemblance avec le mir russe où l'assemblée des chefs de famille, présidée par le slaroste, s'occupe des affaires de la commune.

B. Les élections au Coiini.

J. Lr seclioniiCincKt rlrrloral. — Les conseillers de paroisse sont élus au scrutin de liste par tous les capa (le aisti de la commune qui, en principe, forme une seule circonscription. Exceptionnellement, la paroisse peut être sectionnée à raison de la division en cuarts de cinq communes ; chaque quartier forme une circonscription qui élit sa liste de représentants.

Cette division n'est pas obligatoire pour les communes; elles sont libres de la faire ou non, ainsi que le dit l'article 5 de la lieforma : « Les caarta pourront (( voter séparément, si telle est leur volonté ».

Les paroisses peuvent user du sectionnement pour l'élection : 1° de leurs deux comissionats : art. 5; l'article 10 précise que, en cas de décès de l'un d'eux, son remplaçant doit être pris parmi les éligibles du groupe de cuarts qui avait élu le défunt ; 2° des deux consuls : les articles G et S établissent un roulement entre les quartiers, de façon à ce que. à chaque renouvellement de ces magistrats, c'est-à-dire tous les deux ans, le consul majeur soit pris dans le groupe de maris qui avait élu le mineur, et inversement (observant la alternatira): 3"^ des membres du Comû : depuis 1866, le

conseil de paroisse est renouvelable par moitié tous les deux ans ; lorsqu'il fallut procéder au premier renouvellement, en 1868, dans les paroisses divisées en cuarts, on suivit les prescriptions de l'art. 8: on divisa les quartiers en deux groupes, dans des urnes distinctes furent placés les noms des quatre ' conseillers de chacun d'eux et l'on prit trois bulletins (papeletas) dans l'une et deux dans l'autre. Les conseillers, dont les noms étaient sortis, furent soumis à l'élection, bien que leur mandat n'eût duré que deux ans, de sorte qu'un groupe de cuarts avait trois représentants à élire, tandis que l'autre n'en avait que deux ; aux élections suivantes, la proportion fut renversée ; 4° de leurs quatre Conseillers généraux : art. 7 ; l'art. 10 ordonne d'observer, en cas de décès de l'un d'eux, le même système que celui qui est appliqué quand meurt un cnmissionat .

Sur les cinq paroisses, une seule aujourd'hui pratique le sectionnement, c'est Andorre-la-Vieille ; mais la Reforma, lorsqu'elle en parle, vise l'ensemble des communes.

2. Les électeurs. — 1°) Théorie du droit électoral andoi-ran. — En Andorre ce que l'on considère c'est la maison, la casa ; par suite, au point de vue politique, Ton ne se préoccupe pas des individus pris en particulier, mais des diverses familles qu'ils forment par leur réunion. Le droit électoral s'est ressenti de celte organisation et il ne faut pas s'étonner si la constitution andorrane donne un démenti à ces paroles de Montesquieu : (( tous les citoyens doivent avoir le droit de (( donner leur voix pour choisir leurs représentants. »

L'article 1 de la Reforma fixe les cinci conditions nécessaires pour avoir la qualité d'électeur ; il faut : 1° être Andorran ; 2° habiter la paroisse où l'on vole ;

1. On sait cjno, poui- la fiofornxi^ le Coinn no se composo qiio do huit nionilji'ca, .-ibstraction laite des deux consuls. V. pp. 98 et iU).

3° être chef de famille (heaJ of famihj' selon l'expression anglaise) ; 4° être major de edai, c'est-à-dire avoir vingt-cinq ans' ; 5'' être sain d'esprit [eatar en eabcd judici). Le droit de vote n'appartient par conséquent ni aux fous, ni aux femmes, ni aux étrangers (forasters) ; la loi ne confrère à ceux-ci la capacité électorale que moyennant trois conditions' : l** avoir épousé une héritière (camt ah pubilhi) ; 2° habiter l'Andorre depuis au moins trois ans ; 3'^ n'avoir pas regardé avec mépris ou inditïérence les coutumes du pays : c'est le Comii qui est chargé de décider sur ce point, avec possibilité, en cas de refus, d'un recours aux coprinces (art. 1).

IP) Les électeurs du conseil de paroisse. — « Pour ({ nommer les autorités qui auront à. constituer le (( Comt'i, le droit de vote appartiendra », dit l'article 6, « à tous les électeurs de chaque paroisse ». Le Comû se renouvelle, comme le Conseil général, par moitié tous les deux ans : autrefois ce renouvellement était à la fois biennal et intégral et tous les chefs de famille avaient le droit de vote ; sur ce point, la Reforma n'a rien innové. Actuellement entre la Noël et les six jours suivants, d'habitude le 28 décembre, la moitié des conseillers de paroisse, en général six membres, se présentent à l'élection.

111°) Les électeurs des consuls. — Autrefois les deux consuls étaient nommés de la façon suivante : tous les ans, un peu avant le 25 décembre, chaque paroisse présentait au Conseil général une liste de candidats, choisis parmi les chefs des familles notables ou raps (jrosws. Celui-ci, qui tenait à ce moment-là sa session de Noël,

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