‹ La constitution de l'AndorreChapitre 73 sur 110 · Cf. ce qui est dit au sujet de la naturalisation, p · texte numérisé non relu

Cf. ce qui est dit au sujet de la naturalisation, p

en prenait deux pour chaque commune et les douze élus servaient à constituer la moitié du Conseil général qui leur notifiait immédiatement cette nomination. Ils étaient, le premier janvier, solennellement proclamés consuls, mais ils ne remplissaient cette place que pour une année : puis ils prenaient de droit le titre de « Conseillers », c'est-à-dire qu'ils faisaient partie du Conseil général ; les deux ans écoulés, ils étaient dits proms ou prud'hommes et ce n'est qu'après l'expiration de cette troisième année qu'ils pou^aient de nouveau être élus consuls par le Comû. Comme il y avait peu de caps rjrossos, il s'établissait, pour toutes les fonctions importantes (consulat et mandat de conseiller général), un roulement dans les familles notables du pays et ce fut la grande cause de la réforme de 1866. (Voir pp. 96 et 97). Nous trouvons ici un certain rapport avec la République Romaine où les deux consuls avaient le souverain pouvoir (regiiim imperium) seulement pour une année. Mais on n'a jamais vu dans les Vallées un de ces magistrats prorogé dans ses fonctions plusieurs années de suite, chose qui, malgré la loi, se vit à Rome, notamment lorsque xMarius occupa cette charge pendant une période de cinq ans.

Aujourd'hui c'est parmi les six nouveaux conseillers de paroisse que Te Comû élit les deux consuls : au premier tour, il procède à l'élection du consul majeur ou maire et au deuxième tour à celle du mineur ou adjoint : le système andorran se rapproche donc du nôtre. Actuellement comme avant 1866, « l'année du « consulat finit au 31 décembre de chaque année » (art. 6 de la Réforme), en ce sens qu'ils doivent rendre compte de leur gestion tous les ans; mais ils gardent cette (|ualité pendant deux ans au lieu de douze mois, comme autrefois.

On procède à leur élection une lois (jne le conseil

de paroisse est constitué et. « les consuls noniniés », dit l'article 8, « serviront quatre ans comme les autres « membres du Conni. mais avec le caractère de consuls « les deux premières années, et de conseillers (de « paroisse) les deux dernières ; par conséquent, chaque « deux ans, les membres du Cûmû nommeront les deux « consuls. » Le même article établit que, pendant les deux années qui suivront l'application de la Réforme, c'est-à-dire de 1866 à 1868. l'on considérera comme ancien consul le conseiller de paroisse le plus âgé de chacun des deux groupes de cu(irt>! de chaque paroisse. La loi de 1866 a eu pour effet d'allonger d'un an la durée du mandat des consuls.

3. Les élifjihles. — I«) L'inéligibilité. — L'article 3 énumère les conditions nécessaires pour être élu membre du Conii'i : V' remplir les cinq conditions de l'article 1. c'est-à-dire être électeur' ; 2^ être de bonne vie et mœurs (de bona vida y costums); 3** posséder les biens et le crédit nécessaires pour répondre des intérêts dont le Comii a la garde; 4** ne pas être créancier ou débiteur de la paroisse, à moins que le conseil, reconnaissant que les candidats présentent des garanties suflisantes, ne leur impose pas cette condition : en fait, celte quatrième obligation ne s'applique pas aux conseillers, mais simplement au consul majeur qui est seul, parmi les membres du Cnmii, à administrer les fonds de la commune et à encourir une certaine responsabilité pécuniaire : d" ne pas èlre domestique ; 6** remplir certaines conditions physiques, c'est-à-dire n'être ni sourd, ni muel, ni aveugle, elc : l'inéligibilité atteint aussi les ivrognes notoires, los que se toquen drl ri. dit le Volilur.

Le droit d'»;*liûibiiite revêt en Andon»' un caractère spécial : l'article 9 pose en principe (jue l'éligibilité est

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