‹ La constitution de l'AndorreChapitre 74 sur 110 · Ci. p. 100,2, V · texte numérisé non relu

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une charge, à laquelle on ne peut se soustraire qu'en remplissant l'une des deux conditions suivantes : 1° être arrivé à « la cdat de jubilnciô ». c'est-à-dire avoir soixante ans d'âge ; 2° ou bien remplir personnellement une fonction publique. L'article 5 établit une exception pour les commiouah à raison de leur fonction de vérificateurs des comptes de la municipalité : ils ne peuvent être déclarés comissionats h'fjtih que s'ils consentent à accepter ce mandat.

L'article 9 fait à certains personnages une faveur spéciale, à raison de l'importance de la charge consulaire et de la responsabilité qu'elle entraîne : ceux qui ont été .Conseillers généraux, bayles, Viguiers ou Syndics peuvent se dispenser d'être consuls, bien que la majorité du Comû les ait désignés, s'il ne s'est pas, au moment de leur élection, écoulé quatre ans depuis qu'ils ont cessé de remplir l'une de ces importantes charges. L'article 10 établit, nous le verrons, une exception semblable pour les personnes élues au Conseil général qui auraient rempli l'une des quatre grandes fonctions susdites depuis aussi moins de quatre ans.

11°) L'incompatibilité. — Il y a deux causes d'incompatibilité : 1° Cumul du mandat électif avec une fonction publique : Nous avons vu, (p. 104), que la fonction publique peut être une cause d'inéligibilité ; dans le cas où le fonctionnaire n'est pas inéligible, il se peut (ju'il y ait incompatibilité entre sa charge et son mandat et qu'il soit obligé de faire un choix entre les deux. C'est ainsi que la coutume interdit aux ecclésiastiques, Viguiers, bayles et autres représentants des cosuzerains de remplir les fonctions de Conseillers généraux, consuls ou conseillers de paroisse, à raison de Inii- manque d'indépendance.

2" Cumul de mandats électifs : Longtemps le cumul

des mandats électifs fut une plaie pour l'organisation andorrane ; le gouvernement en était sans doute simplifié, mais au détriment des intérêts du peuple. Dans le projet de réforme que les habitants des Vallées présentèrent en 1866 à j'évèque, ils demandèrent à ce que les Conseillers généraux fussent distincts des consuls pour empêcher qu'une oligarchie de vingt-quatre magistrats ne dominât l'Andorre et ne recommençât dans les Vallées l'aventure athénienne des Trente Tyrans.

Actuellement nul ne peut être à la fois : 1° Conseiller général et conseiller de paroisse, de même qu'en France le même personnage ne peut pas être conseiller général et conseiller d'arrondissement ; 2° Syndic et Conseiller général ; 3° Syndic et membre du Conu'/. On peut être à la fois conseiller de cuart et membre du Conseil général ou du Cornu; mais il faut observer que les conseillers de cuart ne sont pas élus. On voit que le cumul des mandats électifs, même non similaires, est impossible en Andorre alors que, chez nous, il est fréquent de voir le même personnage à la fois conseiller municipal, conseiller général et député ou sénateur.

L'incompatibilité, basée sur la parenté ou l'alliance entre co-élus, n'existe pas dans les Vallées à raison du peu de densité de la population et parce qu'elle a moins d'importance que chez nous : il ne peut y avoir qu'un élu par famille, le chef de la maison.

4. Ix Scrutin. — 1° Majorité requise. — 1° Voiir rire i'iu membre du Comû, l'article 4 établit (|u'il faut obtenir (( la moitié plus une des voix des votants, qu'ils. soient « peu ou beaucoup (tant si w)t pochs corn molts) », c'est-àdire quel que soit le nombre des suffrages exprimés. La majorité absolue des votants, c'est-à-dire plus de la moitié, sufîit et il n'est pas nécessaire, comme en France. (]ue le nombre des sutïrages obtenus soit en outre égal au (juart des électeurs inscrits.

« Si », dit l'article 6, o lors de la première élection, les « candidats n'obtiennent pas la majorité absolue, on

« procédera à un nouveau scrutin et seront nom-

« mes membres du Coma ceux qui obtiendront la (( majorité absolue des sufïrages des votants. » La majorité relative ne sufiit pas même au deuxième tour de scrutin : en cela le système andorran ditïère du nôtre.

11° Pour être élu consul. — « Une fois le Comû consli- « tué », dit l'article 6. « on nomme à la majorité des voix, « les consuls majeur et mineur (//<(/Jo/- ^ mcnor) ». C'est à la première séance de la session que ces deux magistrats sont élus et par des scrutins isolés : le Comû procède d'abord à l'élection du consul majeur ou maire, puis à celle du mineur ou adjoint. L'article 8 établit que tous deux doivent obtenir la majorité absolue et, à défaut, la majorité relative : la loi admet cette dernière pour l'élection des consuls alors qu'elle ne suffit pas pour la nomination des membres du Comû.

2° Date des élections. — La Reforma ne fixe pas l'époque du scrutin : son article 4 se contente de dire qu'il aura lieu « au jour fixé entre l'autorité locale et le « peuple » : celle-ci est cbargée de faire connaître aux électeurs le jour, l'heure et le lieu du vote. La coutume avait établi qu'il se ferait dans les six derniers jours de décembre, d'habitude le 28 de ce mois ; actuellement il a été avancé : il a lieu du 10 au 11 décembre.

Dans leur projet de réforme (art. i) les Andorrans demandaient à élire, en un seul jour, les diverses autorités chargées de les représenter; on leur a donné satisfaction et, depuis 1886, on ne scrutine plus dans les Vallées qu'une fois tous les deux ans. du 10 au 11 décembre, pour élire à la fois, dans chaiiue paroisse, deux Conseillers généraux, la moitié des membres du Comû (six en général) et les deux « comissionats ».

S'il y a lieu à un second tour de scrutin, on y procède d'habitude aussitôt que les résultats du premier tour sont connus, c'est-à-dire le même jour.

3° Lieu du scrutin. — « Les élections », dit l'article 4, « se feront dans chaque paroisse sur la place principale, ({ (la Poblacio principal i ».

4° Le bureau électoral. — En Andorre on désigne par le terme de pra^idcncia l'autorité à qui sont remis les bulletins de vole. « Le bureau de vote », dit l'article 4, « devra être constitué au moins par un président, deux « assesseurs et un secrétaire. La présidence appar- « tiendra au consul majeur ou au mineur, ou, s'ils « ne peuvent pas se rendre, à une autre personne, par (( eux déléguée. Les autres membres dii Comn et les « quatre Conseillers généraux auront droit de faire « partie du bureau. » Le même droit est reconnu aux représentants des cuarts (art. 4). L'article 4 règle le système qui fut suivi lors de la première application de la réforme, c'est-à-dire en 1866 : le bureau fut composé par les pins gros propriétaires de chaque paroisse, pris en nombre sufïisant. Aujourd'hui ce sont les autorités qui constituent la presidencia (en ce sens aussi l'art. 6). Le même système est pratiqué pour l'élection des Conseillers généraux (art. 7) et des comissionais (art. 5).

5'' Le vote. — 1° Qui vole? — Il faut, pour avoir le droit de voter, être inscrit sur la liste paroissiale des électeurs; c'est ce que veut dire l'article 5 par ces mots : (( les électeurs feront constater au bureau électoral « qui ils sont ».

11'' Comment l'on vote. — Pour élire les conseillers de paroisse, les chefs de famille viennent, un par un, apporter leur bulletin au bureau de vote, suivant un protocole spécial ([ue règle l'article 6 : « les électeurs a coinnienceront à voter, puis les autorités en exercice

« et enfin les candidats au Comû, c'est-à-dire ceux qui « doivent réunir les conditions de l'article 3 ». Ce système dilïère de celui que l'on suit pour l'élection des comùsionats, où le peuple seul, à l'exclusion des autorités, est appelé à voter.

D'après l'article 5, les électeurs doivent « faire cons- « tater au bureau pour ([di ils votent par écrit ou de H vive voix ». Il y a ici une analogie avec la Constitution française du 24 juin 1793, dont l'article IG élablis- « sait : « Les élections se font au acrutiu ou à haute roi.r, (( au choix de chaque votant ». Aujourd'hui cependant le vote n'est pas oral, la coutume l'a rendu secret : l'on inscrit sur le même bulletin' les noms des Conseillers généraux et de paroisse ainsi que ceux des comi:isiotiats et on le remet au président du bureau qui le dépose dans une urne ; il doit être plié lors de la remise. Le papier n'a pas besoin d'être blanc comme en France : il peut être de couleur, mais il doit être dépourvu de tout signe extérieur.

G° Dépouillement du scrutin et proclamation. — a Le « scrutin fini », dit l'article 5, « on comptera les votes « et ceux qui obtiendront la majorité absolue des « votants, seront proclamés élus. » Bien que cet article ne vise que l'élection des comissionat^i, il s'applique aussi à celle des conseillers, généraux et de paroisse. C'est le président du bureau (|ui fait la proclamation des élus.

5. La (Jarre du iHandal — I" Conseillers de |)aroisse : Le To////'/ élant renouvelable par moitié tous les deux ans, ses nienibi'cs sont élus pour (|ualre ans. Ils sont rééligibles.

H" Consuls : Ils sont élus pour deux ans (art. 8)" par le conseil de paroisse qui les prend exclusivement paiini

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