‹ La constitution de l'AndorreChapitre 75 sur 110 · Cf. p. 101, III · texte numérisé non relu

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ses membres nouvellement élus (art. 8). Ils ne sont donc pas immédiatement rééligibles ; il leur faut attendre une période de deux années avant de reprendre la direction des affaires communales et tout consul est soumis à la réélection en qualité de simple conseiller, avant de se voir investir à nouveau de celte fonction.

Ce système rappelle celui qui était en usage, avant 1787, dans certains Etats de la grande République de l'Amérique du Nord (à ce moment-là la Nouvelle-Angleterre) : sept Etats sur treize apportaient des limitations à la rééligibilité de leur gouverneur ; la Constitution du Delaware, notamment, n'admettait pas sa réélection immédiate à l'expiration du mandat triennal. Il devait attendre qu'une période de trois ans se fût écoulée avant d'être réélu, c'est-à-dire qu'un autre eût gouverné à sa place \ La même pratique est suivie en Andorre, il n'y a de différence que dans la durée de la période d'inéligibilité : dans les Vallées, elle est de deux ans au lieu de trois.

La loi n'a pas voulu qu'il y ait d'interruption dans l'exercice du pouvoir municipal. Les consuls conservent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs qui commencent leur période d'administration biennale au l*^' janvier de l'année qui suit leur élection.

6. Le contentieux élecloml. — Le Conseil général est compétent en matière de réclamations ou de recours formés contre les élections paroissiales.

7. Privilèges spéciaux des membres du Comû. — 1° Les consuls et les conseillers de paroisse reçoivent le titre d' « Honorables » ; cette qualification est donnée aussi à leur réunion, c'est-à-dire au conseil lui-même : le terme d' « Honorable Comi'/ » est fréquemment employé par la Reforma.

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