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2° La loi de 1866 a restreint un privilège spécial qu'avaient les autorités municipales. Auparavant les particuliers ne pouvaient pas les poursuivre (sauf en matière criminelle) sans une autorisation préalable, même s'il s'agissait d'une dette personnelle ; l'article 16 n'exige plus l'autorisation (llicencia) pour les dettes que les conseillers ont contractées en leur nom personnel. Il la rend nécessaire simplement pour celles « contractées en leur qualité d'autorités {per los dentés contrets com à Autoritnts) », c'est-à-dire en gérant les affaires municipales. Comme les consuls sont seuls à manier les fonds communaux, la loi ne maintient plus le privilège que pour ces deux magistrats '.
C'est au Syndic qu'il faut s'adresser pour obtenir la permission de citer en justice les consuls (et les Conseillers généraux) ; il doit l'accorder à condition que le demandeur lui prouve que le terme du paiement est échu, meniras la part reclamant lus fassia reurer que linn rensut los ])lassos en que debian efecinar la paijo (art. 16). En cas de refus, la loi admet la possibilité du recours devant les coseigneurs (art. 16).