‹ La constitution de l'AndorreChapitre 77 sur 110 · C. Le fonctionnement du Comû · texte numérisé non relu

C. Le fonctionnement du Comû

1. Les sessions. — Le conseil de paroisse a deux sortes de sessions : 1° ordinaires et 11° extraordinaires.

1° Le Comû a quatre sessions ordinaires par an et, une année entr'autres, une cinciuièine : ce qui fait neuf sessions ordinaires pour une période biennale. Il en est de même pour le Conseil général.

1° La première, qui dure du 8 au 15 février, porte le nom de session du rendement des comptes ou lalles; 2° La deuxième, qui a lieu trois jours après la première .et qui reste ouverte liuil jours, est dite session (les arrriidametits ou alTerniages des montagnes. (|ui se

1, En 00 sens art. 16.

font aux enchères: 3° la troisième, qui a lieu au moment de la Fête-Dieu, s'appelle session des ordcuarions : c'est dans celle-là que le Comû fait les règlements applicables aux paroisses : 4*^ la quatrième va du 26 au 28 août : on y atïermeJes auberges et buvettes; 3'' enfin la cinquième session a lieu tous les deux ans, afin de faire prêter serment aux nouveaux élus ; on la désigne parfois, pour cette raison, sous le nom de comell de la presUtcio de jumment. Un des caractères de l'organisation andorrane est de faire prêter serment à tous les fonctionnaires et représentants, soit du peuple, soit des co-princes.

11° Il y a, quand les besoins l'exigent, des sessions extraordinaires, qui ont lieu : 1° sur convocation des consuls: ou 2° sur la demande des membres du Comn. Elles sont rares: celles du Conseil général sont, au contraire, fort nombreuses.

2. Les séances. — 1° Lieu de la séance. — De même que le siège légal du Conseil général est à Andorre-la- Vieille, à la Cam de la Y ail (Maison ou Palais de la Vallée), de même chaque Comû a son siège au chef-lieu de sa paroisse respective, où une et même parfois deux maisons communes (casa consistorial) lui sont spécialement affectées.

2° Quorum. — Il doit y avoir en séance plus de la moitié des membres en exercice: mais quel que soit leur nombre, il n'y a jamais d'élections complémentaires : on attend l'expiration de la période de deux ans. Le nombre des conseillers de paroisse est toujours sufïisant, les démissions étant impossibles à raison de l'existence de la théorie de l'éligibilité-charge. La mort ou la non-réélection seules délivrent les membres du Comû de leurs obligations; ils sont attachés au conseil de paroisse comme les curiales du Bas-Empire étaient enchaînés à la Curie ou Sénat municipal.

3° Publicité des séances. — En principe les séances du Comû sont publiques, mais ses membres peuvent ordonner le huis-clos s'ils le jugent nécessaire. Dans la majeure partie des paroisses, on invite les quatre Conseillers généraux à se rendre aux réunions ; ils ont simplement voix consultative.

4° Traitement. — L'article G de la Reforma pose en principe que les fonctions de consuls et de conseillers de paroisse sont essentiellemet gratuites; totsso)! empleoa gratuits, dit-il. En cela, le gouvernement andorran se rapproche, ainsi que le fait observer M. Gastillon, « du « régime des anciens Romains connu sous le nom de

(( Municipes Toutes les fonctions publiques sont

« gratuites et nul ne peut les exercer s'il n'est natif « d'Andorre ou fils d'Andorran. Ce qui rappelle au (( reste cette autre prescription des lois romaines : « Nul ne peut être fonctionnaire public s'il n'est avant « tout citoyen romain' ».

S'ils n'ont aucune indemnité lorsqu'ils siègent en qualité d'autorités communales, il en est autrement lorsqu'ils remplissent le rôle de juges dans les tribunaux de (( visuras' » : dans ce cas ils reçoivent des honoraires spéciaux qui sont de trois pesetas par magistrat.

II. yit tribut ions. — A. Des consuls. — Les consuls ont des attributions spéciales, outre celles qu'ils exercent en qualité de membres du i^omn. Ils sont, à la fois, représentants de l'Etat pour lequel ils jouent le rôle d'agents et investis de l'administration paroissiale ; ils servent ainsi de lien entre l'autorité centrale et la commune, ce (|ui rappelle les fonctions des maires français. A raison de celte double qualité, ils sont chargés de l'exécution des décisions prises par le

1. H. Castillon (d'Aspot), Histolrr de la Valli'c et Rcpublù/iit' d'Anditrro, p. 46.

2. Roiivoi à la Section II, 2", II, 8°, Attributions judiciaires.

Conseil général et leur conseil de paroisse ainsi que des ordres du Syndic et des Viguiers.

Ils exercent la police intérieure relative aux étrangers, qu'ils soient de passage ou qu'ils séjournent dans le pays, mais sous la surveillance des Viguiers qui ont, dans leurs attributions, la haute police sur tout le territoire. Ce sont eux qui perçoivent l'impôt. Ils président le Corn/'/ et généralement les conseils de quartier. Ils ont le droit d'infliger les arrêts simples pour faire régner l'ordre et la paix publique. Avant 1866, les douze consuls étaient membres de droit du Conseil général.

Les Viguiers ont le droit de casser leurs décisions, comme celles des conseils de quartiers, des Comunii et du Conseil général.

B. Du fomi'i. — 1. Objet de^ déliht'-ratiom.

1° Administration ijnK'ralc. — Les (\) m un s ont, dans leurs paroisses respectives, les mêmes attributions que le Conseil général, qui a sur eux un droit de contrôle. Outre l'administration communale et la police, ils sont chargés de la direction de tous les services locaux, du culte, de l'instruction publique; ils veillent à l'entretien des cliemins et édifices publics ; ils réglementent l'usage des pâturages communs et déterminent l'emploi des revenus de la paroisse. Gomme le Conseil général, ils ont des attributions judiciaires': en outre, le contentieux des affaires relatives à ces diverses matières leur appartient et ils frappent toute contravention à leurs décisions d'une peine qui porte le nom de col de la parroquia.

Le Comû s'occupe des naturalisations : deux cas peuvent se présenter : ai l'étranger a épousé une héritière andorrane et, par là. est devenu chef de famille: au bout de trois ans ', le conseil de paroisse examine si les

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