Renvoi à la Section II. 2°, II
bientôt leur parure verdoyante : ce qui portera un coup funeste aux finances de l'Andorre. Déjà, en 1875, M. Reclus écrivait : « Presque toutes les montagnes de (( la conirée sont devenues arides, et les Andorrans « travaillent de leur mieux à les priver encore davan- (• tage de la terre végétale qui restait ; partout les « bûcherons sont à l'œuvre pour faire disparaître « des pentes les dernières forêts de pins et de chênes'. « D'anciennes moraines, privées des arbres qui les « consolidaient, se sont ainsi écroulées, et l'une (( d'elles, située dans le voisinage du bourg d'An- « dorre, a récemment détruit un hameau qui se « trouvait à sa base". »
Chaque habitant d'une paroisse ou d*un cuart a le droit de se servir à sa guise du bois des forêts communales, en exceptant les parties que les Comuns exemptent de toute coupe : notamment, pour celui qui est destiné à la construction, il faut une autorisation du conseil de paroisse fixant le chiffre exact des arbres à abattre.
Avant la Réforme de 1866. l'exploitation forestière se faisait en commun dans chaque paroisse ou cuart et les fonds obtenus par la vente étaient répartis entre les habitants. Mais, dans son appendice, la Reforma interdit cette pratique ; en cela elle ne fait que reproduire un décret épiscopal du 30 septembre 1853 dont l'article 8. après avoir prohibé cette répartition, dit que, si les assemblées la font quand même, elles devront restituer la portion de la somme distribuée, en la payant sur leurs biens propres ( IHUjanthta de sas bctis yropia). On devra, dit la Reforma, capitaliser les sommes provenant de ces ventes et ne
1. On trouve dans le nord de l'Andorre le bouleau, le pin et le sapin et dans le sud les chênes communs et verts. ■ 2. Elisée Reclus, Géo>jrop/uc itnivcrseUe, L'Europe Méridionale, p. 841.
— ii8 —
les employer qu'au cas de « nécessité publique et « générale » ; si une exception est nécessaire, « qu'elle « soit toujours en faveur de la classe pauvre et néces- « siteuse (la classe pobrc /y iiirncsierosa).
Ce système est analogue à celui des aUmends ou communaux suisses où, tantôt les habitants' ont « du bois (( de chauffage et du bois de construction, le droit de {( faire paître leurs troupeaux dans les pâturages coni- « muns' », tantôt (ce qui se pratiquait en Andorre avant 1866) « les biens communs sont loués et les produits (( en sont distribués entre les intéressés '.
Le conseil de paroisse donne l'autorisation de défricher les terres faisant partie du domaine communal, qui, ainsi concédées, portent le nom de bohiyues. Le concessionnaire paie à la paroisse ou au cuart, suivant que le terrain appartient à l'une ou à l'autre, une sorte d'indemnité dont le prix est en moyenne de vingt-cinq centimes.
Le domaine public communal n'étant entouré d'aucune garantie, les assemblées paroissiales l'hypothèquent trop facilement.
3° Droits financiers — Renvoi à l'étude générale du budget et des impôts, section II, 2°. II, 4°.
4° Travaux publics. — (I) Chemins et (11) Concessions. — (I) 11 n'y a pas encore de routes carrossables en Andorre et tout le commerce se fait à dos de chevaux ou de mulets'. « Ce que les Andorrans appellent « cami real répond bien mal à ce nom pompeux : c'est « un sentier muletier, avec des côtes pierreuses et « ravinées, gravadcs, extrêmement raides, et des pré- « cipices qui sont l'effroi des voyageuis Irop inipres- « sionnables' ».
1. Du moins certains liabitants : les boiii\ne<>is, a rcNclusion des autres.