‹ La constitution de l'AndorreChapitre 87 sur 110 · Voir p · texte numérisé non relu

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2° ÎJ' Pouroir central. — Le Conseil yénéral.

I. Organisation. — L'Andorre est une république oligarchique, composée d'un Conseil général, chargé du pouvoir législatif, et d'un Syndic ou Président, chef du pouvoir exécutif.

A. Historique. — D'après une légende andorrane, le Conseil général aurait l'origine suivante : afin de veiller aux intérêts de l'Etat sans risquer d'être troublés, les chefs de famille prirent l'habitude de se réunir, la nuit, dans les cimetières'. Certains auteurs' attribuent sa création à l'évêque dT'rgel, Pons de Vilamur, qui fut déposé par le pape en 1256 ; d'autres en fixent la date à 1419. époque à laquelle les Andorrans demandèrent à la Mitre la constitution d'une assemblée comprenant des prud'hommes et des syndics ; cette demande, agréée par l'évêque, aurait été la base de l'organisation administrative actuelle.

Il s'appelait autrefois Conseil de la Terre, Conseil des Vingt-quatre ^ ; on lui donne encore parfois le nom de Conseil de la Vallée.

Avant la loi du 22 avril 1866, le Conseil général comprenait deux éléments : 1° les deux consuls en exercice dans chacune des six paroisses; 2° les deux consuls en fonctions l'année précédente; ce qui donnait un corps législatif de vingt-quatre membres, renouvelable par moitié tous les ans. Aussitôt après la nomination des nouveaux consuls, les douze magistrats de l'année précédente leur cédaient leurs fonctions, pour être avec le titre de Conseillers, installés membres du Conseil

1. En ce sens I. V. Vidal, Ioc. cit.. p. 137, et II. G. \'uillier, loc. cit., p. 108.

2. En ce sens : I. le Dccrcfu de l'évêque Catalan de Ocon, 1762; II. J. DE Dios Trias, lor. rit. M. lirutaiis eonibat cette opinion dans la Reçue des Pyrénées de 1891, pp. 981 et 985.

'i. Cf. Politar, livre III, cb. I.

général, dans sa session de la Pentecôte. Les mêmes personnages étaient nécessairement réélus, à raison du faible chifre de la population, après avoir passé quelque temps sans remplir de charge.

Depuis 1866, il est composé de vingt-quatre membres élus pour quatre ans, au suffrage direct, par les caps (le casa et renouvelables par moitié tous les deux ans, comme les membres du Comû ; ce qui donne quatre Conseillers généraux par paroisse (art. 7).

La Heforma a eu simplement pour but de séparer des consuls les Conseillers généraux qu'elle a déchargés des affaires paroissiales, faisant ainsi œuvre de bonne décentralisation.

B. Les élections au Conseil général.

1. Les électeurs. — Ce sont les électeurs ordinaires : en ce sens l'art. 7. (Voir p. 101). Lorsqu'il fallut pour la première fois, en 1868, renouveler la moitié du Conseil (c'est-à-dire douze membres), on suivit les prescriptions posées par l'art. 8 : on écrivit sur des bulletins les noms des quatre Conseillers généraux de chaque paroisse et on les plaça dans une urne ; deux furent tirés au sort et l'on soumit à l'élection ceux dont les noms étaient sortis ; ils n'avaient été membres de l'assemblée que pendant deux ans, comme dans le système antérieur à la He forma. Cette pratique est semblable à celle qui fut observée pour le premier renouvellement des membres du Comû dans les paroisses divisées en cuarts. (Voir p. 100).

2. Les élifjibles. — L'article 3 exige les mêmes conditions que celles nécessaires pour être conseiller de paroisse (voir p. 103). Mais si une personne a été élue au Conseil de la Vallée avant qu'il ne se soit écoulé quatre ans depuis qu'elle a rempli le mandat de Conseiller général ou une des trois fonctions de bayle, Syndic ou Viguier, on ne peut pas l'obliger à siéger au

Conseil général (art. 10). contrairement à la théorie andorrane de l'égibilité-charge. (Voir pp. 103 et 104). Avant la loi de 1866, il y avait une inéligibilité temporaire : les douze anciens consuls, membres du Conseil général, ne pouvaient pas être réélus consuls par le Comû immédiatement après l'expiration de leur mandat de Conseiller qui durait deux ans : une année comme consul, une autre en qualité de Conseiller proprement dit ; ils devaient passer douze mois avec le titre de prom, avant de pouvoir de nouveau remplir la charge consulaire qui leur ouvrait les portes du Conseil de la Vallée. (Voir p. 102).

3. Le scrutin. — 1° Majorité requise. — Comme pour les élections au Conu'i, il faut obtenir la majorité absolue aux différents tours de scrutin : en ce sens l'art. 7. (Voir pp. 105 et 106).

2° Date des élections. — Elles ont lieu en même temps que celle des conseillers de paroisse et des comissionats, du 10 au 11 décembre : on élit tous les deux ans deux Conseillers généraux par paroisse. (Renvoi à la p. 106,2°).

3° Lieu du scrutin. — Voir p. 107, 3°.

4'' Le bureau électoral. — « Ce seront les autorités de (( la paroisse », dit l'art. 7, a qui composeront le bureau « de vote ». (Voir p. 107, 4°).

5° Le vote. — On procède comme pour l'élection des membres du Comû : en ce sens l'article 7. (Voir pp. 107 et 108). Mais l'article 6 ne s'applique pas aux élections des Conseillers généraux ; a les électeurs commenceront « à voter », dit l'article 7, « et ensuite les autorités » ; les candidats au Conseil votent avec les électeurs.

6^* Dépouillement du scrutin et proclamation. — Renvoi à la p. 108.

4. La durée du mandat. — Les Conseillers généraux sont élus pour (juatre ans (art. 7) ; ils sont rééligibles. La loi (le 1866 a allongé la durée de leur mandat qui, autrefois, n'était que biennale : ils siégeaient un an

en qualité de consuls et une année comme Conseillers. S'il meurt un Conseiller général, ce sont les trois autres Conseillers de la paroisse qui nomment son successeur ; il doit remplir les trois conditions suivantes, posées par l'article 10 : 1« être du groupe de ciiarts auquel appartenait le défunt ; 2° achever simplement, en qualité de membre du Conseil, le temps que son prédécesseur avait à servir ; 3° être élu par la majorité absolue et, à défaut, relative des voix de ses trois électeurs ; il faut observer qu'ici la majorité absolue est la même que la majorité relative : le remplaçant doit obtenir deux voix dans les deux cas, puisqu'il n'y a pas. même en Andorre, élection avec une seule voix.

5. Le contentieux électoral. — Le Conseil général examine lui-même les réclamations relatives à l'élection de ses membres. Cette pratique rappelle notre vérification des pouvoirs pour les élections au Sénat et à la Chambre des Députés, mais avec cette différence qu'une plainte est nécessaire en Andorre tandis qu'en France toutes les élections doivent être vérifiées, même celles qui n'ont été l'objet d'aucune protestation ; il est vrai que, dans ce dernier cas, la vérification est une simple formalité.

6. Privilèges spéciau.r des Conseillers généraux. — 1** Ils reçoivent le titre d' a Illustres » ; cette épithète ou bien celle d' « Illustrissime » est donnée au Conseil général lui-même.

2° Le privilège, que l'article 16 a reconnu aux consuls, mais en le restreignant, appartient aux Conseillers généraux : les particuliers, qui veulent les citer en justice au sujet de dettes contractées dans leur gestion, doivent en demander l'autorisation au Syndic. (Voir p. 110). Il y a rarement de ces poursuites.

3° L'article 10 établit un troisième privilège : il faut

la permission du Conseil général pour actionner les Syndics.

4° Nous avons vu, (p. 104), que l'art. 9 donne aux anciens membres du Conseil général, devenus conseillers de paroisse, le droit de refuser les fonctions de consul, s'il ne s'est pas écoulé quatre ans depuis qu'ils ont rempli le mandat de Conseiller général. L'article 10 reconnaît à ceux qui ont déjà fait partie du Conseil de la Vallée le droit de ne pas accepter, sous la même condition, un nouvel emploi de Conseiller général.

5° L'article 4 reconnaît aux Conseillers généraux le droit de faire partie du bureau électoral.

6° Ils sont entretenus aux frais des paroisses pendant toute la durée de leurs sessions. (Voir p. 136,5°).

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