En ce sens, A. Mérignhac, toc. cit., p
2. Reçue des Pijrènèes, 1895. p. 116. « Nouvelles d'Andorre, contlit avec l'évêque ».
La Reforma, dans son article 11, ordonne de s'adresser au Conseil général, si son application donne lieu à quelque difficulté; celui-ci fournira les éclaircissements nécessaires, qui seront obligatoires au même titre que la loi elle-même, sauf possibilité d'un recours devant les coprinces. En vertu de ce droit, le Conseil de la Vallée rend des avis par lesquels il oriente la législation dans tel ou tel sens ; il se conforme, en cela, à sa mission de « mainteneur » de la coutume, qui le fait intervenir dans la tenue des corh par l'intermédiaire de deux de ses membres, dits rahonadon, pour assurer la conservation des vieux usages.
Il légifère sur tout ce qui intéresse l'ensemble des six paroisses; ce qui lui a permis de décider par décréta du 25 novembre 1895 que, légalement, le taux maximum de l'intérêt serait de cinq pour cent, sauf pour les rentes constituées {eenwl), dont le taux est de 3,33 0/0 (un ters y très per cent) depuis un décréta épiscopal du 4 août 1854. Par là fut réprimée la cupidité des usuriers qui, paraît-il, exigeaient jusqu'à 75 0 0 d'intérêt.
De même, c'est au Conseil de la Vallée que IVI. Lucien Saint-André, conseiller de préfecture et Viguier français d'Andorre, soumit, vers 1830, un projet de création d'un ordre de chevalerie de Charlemagne, dont les statuts se composaient de dix articles et auquel il ne fut donné aucune suite.
Le Conseil général abuse depuis quelque temps de ses droits de législateur et semble oublier (|ue tout changement dans l'organisation des Vallées ne peut avoir lieu qu'avec l'agrément des coprinces qui peuvent réformer toutes ses décisions, quelles qu'elles soient (le Palitar lui-même leur reconnaît ce droit), soit d'ofTice, soit après re(iuêtc, si le principe de leur souveraineté se trouve atteint par elles. La liefarmn leur en donne
formelleiuent le droit dans les articles 1, 5, 16 et surtout dans l'article 11 où les pouvoirs législatifs du Conseil sont placés directement sous le contrôle des cosuzerains. La convention du 25 février 1881, passée entre la F'rance et la Mitre, qui annulait les décrets du Conseil général autorisant l'établissement de jeux dans les Vallées, n'est pas assez éloignée pour qu'il y ait lieu à discussion sur ce point, bien que cet acte s'occupât de concessions spéciales, placées, par leur nature même, dans la sphère des droits de haute police des coprinces.'
4*^ Attributions funnirièrea. — Lp budget ; les impôts. — Il n'y a pas un budget, mais des budgets en Andorre ; les cuarts, les paroisses et l'Etat ont chacun leurs dépenses et leurs ressources particulières, que nous allons réunir, pour les étudier.
]° Dépenses. — A) Les dépenses de l'Etat, qui sont payées par le Syndic, comprennent principalement : 1° La questia qui est. annuellement, de 960 francs pour la France et de 450 pesetas pour l'évêque d'Urgel (Voir p. 33 et suiv.) : en plus, pour ce dernier, l'équivalent à la dîme : 4.666 pesetas.
2° Comme il n'y a qu'un pharmacien dans tout le pays, le gouvernement a passé un contrat avec lui : il lui sert une indemnilc aiiiiucllt' de ."JOO francs pour qu'il vende aux Andorrans les médicaments au même prix qu'à Barcelone. 11 paraît que. si la jiremière partie de la convention est fidèlement observée, il n'en est pas de même pour la deuxième : les habitants prétendent que le prix des denrées pharmaceutiques est fortement majort'.
Il n'y avait autrefois (|uun seul médecin pour toute la Vallée : il touchait 2.500 francs par an et 75 centimes |)ai- visilr. Auiour<riiiii. J'Klal ne s'occupe plus de cette «luestion qu'il laisse à chaque paroisse le soin de régler