ESCANDE-VOJLTAN, loc, cit., p
Pour obtenir les fonds nécessaires aux procédures criminelles et à la tenue des corts (frais de voyage et d'entretien de ce tribunal et des soldats chargés de garder les prisonniers, dépenses nécessitées par l'instruction, etc..) il s'est établi un usage fort original, ce sont les condamnés correctionnels qui les fournissent : les peines correctionnelles (emprisonnement ou amende) sont inscrites sur des registres spéciaux et soumises à l'appréciation des corts qui les confirment. les annulent, / ou parfois substituent une amende à l'emprisonnement, prononcé en première instance. Tous les condamnés à une peine pécuniaire doivent fournir caution ; ils portent le nom de cautionnés et sont spécialement sous la surveillance des Viguiers.
Chaque fois qu'il y a lieu de juger une affaire criminelle, ces magistrats ou les bayles préviennent, par une sommation particulière, d'avoir à se présenter devant eux, les individus frappés d'une peine correctionnelle depuis la dernière tenue des cours ; ils ne sont libérés de cette obligation et de toute surveillance qu'avec la réunion de ce tribunal souverain. Les Viguiers dressent un état de prévision des dépenses (gcistos) que nécessitera l'affaire pendante, font le total des amendes infligées aux cautionnés et établissent le tant pour cent pour chacun de ceux-ci qui ne sont définitivement déchargés qu'après avoir payé la somme fixée. Comme les frais sont toujours moins élevés que le total des condamnations, ce système présente au moins cet avantage pour les cautionnés qu'ils ont main-levée de la totalité de leur peine en payant seulement au prorata de leur amende.
11 y a, par an, une seule session des corts, ouverte et close sur déclaration du Conseil général, averti par le Syndic, qu'avisent les Viguiers.
11° Recettes. — La construction du Transandorran a
ou une double conséquence financière : 1" augmentation des impôts existants ; 2° création de nouvelles contributions.
Aux revenus provenant des pâturages et des bois s'ajoutent les recettes suivantes :
1° La taxe personnelle ou capitation. que doit payer tout Andorran valide de 18 à 60 ans, était autrefois en moyenne d'un real (25 centimes) : elle est actuellement de quatre pesetas par an.
2° La taxe sur le revenu présumé des terres est d'environ un soixantième de ce revenu. Elle ne porte que sur les terrains où l'on cultive des légumes et des céréales ; quant aux prairies et aux champs de tabac, ils ne paient rien, peut-être parce qu'ils sont « les mamelles » dont la petite « République est alimentée, ses vrais (( mines et trésors du Pérou ». Gomme ils fournissent les plus forts revenus et appartiennent, naturellement, aux gros propriétaires, les Andorrans ne se cachent pas pour dire que c'est là qu'il faut chercher la cause de leur exemption.
3° Taxe sur le nombre des bestiaux possédés. — Voici quel en était le taux, à Ordino, pour l'année 1904 : L Les bœufs, chevaux et mulets paient 3 réals (0 fr. 75) par tête : cet impôt ne les frappe que lorsqu'ils sont sevrés. — II. Les unes, 0 fr. 50 par tète. — IIL Les brebis, 0 fr. 10 par tête ; pour les agneaux, il y a un système spécial : sur 10, un seul paie taxe entière, c'est-à-dire 0 fr. 10 ; ce (|ui fait un centime par agneau. — IV. Pour les porcs, la taxe varie selon qu'ils se trouvent à l'étable ou « aux herbes », c'est-à-dire à la montagne. — ^0 à l'étable, ils paient 3 réals comme les bestiaux de; la première catégorie; — h) aux herbes, la taxe est augmentée de 2 réals (0 fr. 50), de sorte que, dans ce dernier cas, l'impôt est par tête de 5 réals (1 fr. 25). En outre, tous
les ans. la paroisse perçoit deux francs par bète : celte redevance constitue, en quelque sorte, le prix de location des pâturages communaux.
On voit que, pour un pays où les bestiaux constituent la principale richesse et où les habitants n'arrivent à vivre que parce que l'Etat est sans besoins, les impôts ne laissent pas d'être assez élevés.
4° L'FMntny. — Tout étranger, domicilié en Andorre, doit payer cet impôt qui est de cinq sous catalans (treize sous français environ). L'eslrany frappe aussi les troupeaux étrangers ou transhumants qui viennent passer la belle saison dans les Vallées : le taux est de cinq sous catalans par tête de gros bétail et pour le menu bétail, (moutons et chèvres), de six deniers par tète. Cette taxe est spécialement affectée aux dépenses de l'Etat.
;> Patente. — Afin de permettre la création du Transandorran, on a, depuis 1903, soumis à une patente les hôteliers et les cafetiers ; dans chaque paroisse, le (jwtû en fixe la somme à sa volonté : à Andorre-la-Vieille, elle donne un totai de 250 francs. Outre cette contribution, la paroisse de San-Julia, dont les communaux sont peu abondants, frappe les boutiquiers étrangers, depuis longtemps déjà, d'une taxe qui varie avec les besoins.
6° Location de certains établissements. — Trois paroisses, Ganillo, Andorra et San-Julia louent les hôtelleries, auberges, buvettes et boucheries. C'est dans leur session du 26 août que les Comun>i mettent aux enchères la location de ces divers établissements et le plus offrant en obtient l'adjudication : à Andorra, l'hôtelier Calonès paie environ 300 francs par an.
7° Droits de douane. — Le Conseil général a établi, en 1902, un droit sur les marchandises importées en Andorre. Cet impôt frappe d'une peseta, à leur entrée dans les Vallées, toute charge de marchandises (sauf certains objets d'alimentation : farine, blé, etc.), quelle
que soil son poids et sa nature. En cela l'assemblée souveraine va directement contre l'arrêt du Conseil de 1767 fVoir page 43). qui accorde l'entrée en franchise aux importations de France en Andorre. Aussi cet essai d'impôt indirect n'a-t-il soulevé que des réclamations.
8" Monopole. — Il existe une espèce de monopole pour l'importation du phospliore, au prolit du propriétaire de la fabrique d'allumettes ; il est accordé au plus offrant, à la suite d'enchères. C'est actuellement M. Rossell qui est adjudicataire : il paie à l'État cinq mille francs par an.
9° Les Ilots. — Lorsque le chiffre des recettes est inférieur à celui des dépenses, le Conseil général a recours aux Uols. Le Jloï est une contribution levée sur les six paroisses et dont la somme est égale pour chacune d'elles; ce qui est une injustice : elle devrait être proportionnelle à leurs revenus, la répartition des communaux étant très inégale. Elle varie avec le chiffre des dépenses à payer et est, en moyenne, de 200 à 250 pesetas par paroisse ; mais il arrive parfois que chaque Uut atteint 430 et même 300 pesetas.
10° Les communes ont quelques rentes, aujourd'hui de peu d'importance ; mais autrefois, alors que les impôts étaient moins élevés, certaines années fournissaient des excédents qui étaient prêtés à fonds perdus, moyennant un intérêt dispensant de la restitution du capital.
On voit ([ue l'Andorre occupe, au point de vue budgétaire, une situation exceptionnelle et qui ne se retrouve dans aucun pays ; elle semble vouloir se tailler une place à part aussi bien par sa position financière (|ue par sa condition internationale. Et s'il nous est permis de chercher une comparaison hors du domaine juridicpie. nous dirons qu'on est obligé de créer dans
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la classification des Étals un .uroupe spécial pour cette République aristocratique, ce fossile vivant, comme les naturalistes ont dû cataloguer à part l'ornithorliynque paradoxal, quadrupède à bec de canard, qui pond des œufs et allaite ses petits, élucubration facétieuse de risis australienne.
111° Hi'partition et recouvrement. — Les agents chargés de la répartition des impôts s'appelaient autrefois coïitiidores (calculateurs) et étaient choisis par le Conseil général: ils portent aujourd'hui le nom d'aiiditor^ et sont élus, un par paroisse. Ils sont chargés chaque année : 1. du recensement des personnes, soit propriétaires (de terres, de bestiaux, etc.), soit exerçant une industrie : 7. de l'évaluation des revenus des contribuables et de la fixation de la part contributive de chacun : ils jouent le rôle de nos contrôleurs des contributions directes. Le Conseil général fixe ensuite le montant de la taxe (|ui était autrefois du soixantième du revenu ; aujourd'hui, à raison de l'augmentation des charges financières, il est sensiblement plus élevé.
Cette répartition est envoyée aux Comuns : ceux-ci font opérer le recouvrement de f impôt par les consuls, qui remplissent le rôle de nos percepteurs, sous la surveillance du Conseil général. Ils remettent la somme perçue au Syndic général qui centralise les recettes et paie les dépenses sous le contrôle du Conseil, qui llxe l'emploi des deniers publics: il doit rendre compte de sa gestion à chacune des quatre ou cinq sessions annuelles de cette assemblée.
5° Concessio}ts et erproprinliom pour eause d'utilité publique. — Les Comuu^ accordent des concessions sous le contrôle du Conseil général : si elles intéressent plusieurs paroisses (il s'agit par exemple d'un cours d'eau (lui traverse le territoire de diverses communes).
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c'est le Conseil général qui est directement chargé de les effectuer.
Il statue sur les expropriations pour cause d'intérêt public et prononce la déclaration d'utilité publique : comme il est juge de la nécessité des travaux, quand l'exécution de ses décrets nécessite des expropriations, elles sont de droit. A ce sujet, une ditîiculté s'est présentée pour la construction de la route : faute d'argent pour acheter tous les terrains frappés d expropriation, le Conseil s'est vu obligé de distinguer pour le paiement entre les immeubles bâtis et non bâtis : le prix des premiers doit être soldé immédiatement : quand aux autres, leurs propriétaires toucheront les intérêts de la somme jusqu'à ce que l'État ait les fonds nécessaires pour les désintéresser.
6° Nominidion^. — Le Conseil général nomme tous les fonctionnaires publics, sauf les Viguiers. les bayles et le juge d'appel qui sont choisis par les cosuzerains : quant aux agents paroissiaux, les Comuns ne les nomment que sous le contrôle de cette assemblée. C'est par lui que sont élus les deux Syndics ; il nomme son secrétaire, son appariteur ou tiunci et les deux rahouador^. Il est chargé de donner son avis sur ceux que les coprinces ont choisis pour remplir les quatre charges de notaires existant dans les Vallées. Dans chaque paroisse, ce sont les quatre Conseillers généraux qui désignent un candidat pour les fonctions de bayle : puis, les vingt-quatre membres de l'assemblée examinent ce choix, qu'ils sont libres de modifier.
1'^ Droits de contrôle. — Le Conseil général a un droit de contrôle général sur les affaires de l'État. A ce titre, il vérifie la gestion financière du Syndic et l'administration des conseils de paroisse ; il surveille les ateliers de tisserands et les forges : c'est à lui qu'il faut s'adresser pour obtenir l'autorisation de fonder des établisse-
L menls industriels. Il confirme la permission de bâtir donnée par le Coim'i. Il ost chargé de trancher, comme arbitre, les conflits ({iii s'élèvent entre les habitants d'une commune et le conseil de paroisse, (coneixer de l(ts dixsriisioiis nilir /o.s (Klniiiristrador.s del Coin/'/ ij lo Poblt'). Enfin il conirôle la justice criminelle (V. p. 151). 8" I. DroilH en nuUière judiciaire et II. l'einea pronon-
^ cées par le Comeil (jénéral — I. Il y a, en Andorre, trois sortes de juridictions : civile, criminelle, adnjinistrative ou politique (lo civil, lo crirninal, lo polilirji); à chacune d'elles correspondent des magistrats spéciaux : pour la première, ce sont les bayles ; pour la deuxième, les corts et pour la troisième, les Coviunsei le Conseil général.
En matière civile, le Conseil général est compétent : 1. pour les litiges intéressant tout le pays : 2. lors- (ju'il y a procès entre deux paroisses ou deux euarU ; 3. si le rôle de défendeur est joué par une de ces collectivités, alors que l'autre partie est un particulier ; ratïaire est jugée par la juridiction ordinaire quand la commune ou le quartier sont demandeurs contre un particulier.
Il y a, comme chez nous, une espèce de hiérarchie des tribunaux administratifs et, selon que l'affaire est plus ou moins importante, elle est portée directement au Conseil Général f jouant le rôle de notre Conseil d'Etal) ou aux Comum (comparables à nos Conseils de préfecture). C'est ainsi que le Comû est compétent pour les atïaires où un runrî est intéressé, mais on peut faire appel de sa décision au Conseil général ; au contraire, si c'est une paroisse dont les intérêts .sont en jeu, celle dernière assemblée est directement saisie. Et de même que le Conseil d'Etat français a des sections et des sous-sections du contentieux (Lois des 13 avril et IG juillet 1900), chargées soit d'instruire, soit de juger les atïaires, de même le Conseil de la Vallée nomme des
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commissions ou juntes à qui il délègue ses pouvoirs judiciaires : telle est la jimla chargée de la route transandorrane.
Les tribunaux administratifs s'occupent des procès entre particuliers relatifs à des servitudes urbaines ou rurales; ils portent, dans ce cas, le nom de tribunaux de lisuras parce qu'ils sont obligés d'aller sur les lieux afin de se livrer à une enquête : Ion donne à ce transport le nom de liiiura (vue). Ils ont principalement à se prononcer sur des questions de mitoyenneté. Pour cigenre de litiges, avant 1860, le Conseil général se transformait, grâce à un sectionnement, en trois juridictions successives : une chambre de six membres statuait en premier ressort ; s'il y avait appel, le débat était tranché par une deuxième section composée de Conseillers généraux choisis, un par paroisse, par le Conseil lui-même et qui portaient le nom de rchedon : si le jugement rendu était encore attaqué, les vingt-quatre Conseillers rendaient une sentence définitive. Aujourdlnii. la situation est réglée par l'article 13 de la Reforma : — le tribunal de première instance comprend (juatre juges : les deux consuls en exercice et les deux conseillers de paroisse, anciens consuls de la commune intéressée ; en cas d'appel, les dix consuls des cimi autres paroisses statuent ; s'il y a une troisième instance, le Conseil général tranche définitivement avec l'aide de son asscssor, avocat chargé d'éclairer l'assemblée. Il n'a que voix consultative, maisson influence est trèsgrande parce que, en sa qualité de juriste, il dirige les débats et préside, en quelque sorte, le tribunal. A chaque instance il y a un grellier (en ce .sens art. 13j et il faut, pour délibérer, que la moitié plus un des membres soient présents.
Pour saisir le tribunal de première instance, le demandeur se rend chez le consul majeur de sa paroisse qui jui remet un manntiicnl, at'le spécial contenant la défense
d'user do la servitude dont il s'agit (par exemple un droit de passage). Quand ee magistrat municipal est absent ou qu'il ne peut pas délivrer le Dianaïucut, c'est le consul mineur (|ui s'en charge ou. à son défaut, un conseiller de paroisse: si le défendeur n'obéit pas à cette injonction, il peut y avoir procès et le consul majeur (art. 13) reçoit, dca nutina du dcfctidi'ur, les frais de la l'isuni du premier degré. Pour la deuxième et la troisième instances, le dépôt se fait entre les mains tlu (( Syndic ou de son substitut » (art. 13), c'est-à-dire, en suivant les règles de préséance, le second Syndic ou le premier Conseiller de Canillo'.
Ce dispositif à trois degrés de la justice puliiique est analogue aux trois instances des tribunaux civils andorrans (bayles. jug-e des appellations et Tribunal supérieur d'Andorre).
Les magistrats qui composent les tribunaux de risifms reçoivent des honoraires spéciaux qui sont de trois pesetas par juge. Quant à la mission de contrôle du Conseil souverain sur la justice criminelle (V. p. 149), il la remplit au moment de la tenue des coris.
Il déclare la session criminelle ouverte et nomme deux de ses membres pour le représeider aux opérations du tribunal. Ceux-ci portent le nom de rahonador.< (raisonneurs) et ont les fonctions suivantes : 1. Ils veillent au respect de la coutume, se constituant ainsi les « mainteneurs » de lantique procédure andorrane ; 2. ils jouent le rôle d'avocats en sollicitant i)our les accusés l'indulgence des juges : 3. comme le ConstMl général avance des fonds si ceux alïectés à la tenue des cours sont insuffisaids, ils prennent connaissance des recettes de la session.
Les opérations judiciaires terminées, le Conseil déclare
1. Voii'i l'ordre de présèaiR-e des paroisses : Cauillo, Encanip, Ordiuo. La Massana. Andorra et San-Julia.
la session close. Grâce à l'institution des raltonadors, qui veillent à ce que la procédure criminelle reste conforme aux vieux usages andorrans, la mainmise des coprinces sur le pouvoir judiciaire est presque sans importance, puisque leurs représentants, les Yiguiers, rendent la justice conformément à la législation du pays.
II. Le Conseil général frappe d'amendes les conseils locaux qui n'ont pas fait observer ses décrets ; les bayles sont chargés d'exécuter ces condamnations.
La peine du coi de la terra atteint tout contrevenant aux décisions de cette assemblée ; elle consiste généralement en une amende de vingt pesetas, mais elle peut être plus forte: il y a possibilité du rcroV . Le Conseil général a le droit d'intliger des chàlinients corporels (aujourd'hui arrêts, autrefois peine du carcan).
Lorganisation de l'Andorre présente beaucoup de rapports avec celle de la République de Saint-Marin, où les institutions politiques reposent encore sur de très vieilles coutumes. De même que les Vallées ont leur « Illustre Conseil général », de même les habitants du petit territoire italien ont leur « Conseil prince et souverain », composé exclusivement de chefs de famille.