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SECTION III Le Polvoir exécutif
Le pouvoir exécutif est aux mains : 1. des Syndics; 2. des Viguiers et de leurs lieutenants, les bayles.
§ 1. — Les Syndics.
L (}r(j(inis(iti()n.
l'' Leur élection. — Le pouvoir exécutif appartient au Syndic procureur général des Vallées qui est élu par le Conseil général. En cas de maladie ou d'absence, il a un adjoint ou second qui est chargé de le remplacer ; ce suppléant est choisi par l'assemblée souveraine qui, parfois, nomme même un troisième Syndic. Xous trouvons ici un système analogue à celui de la constitution des États-Unis qui a établi un Vice-Président chargé, s'il y a lieu, des fonctions du Président, mais avec cette différence que, si le chef de l'État meurt, dans les Vallées on procède à une nouvelle élection, tandis que la constitution américaine de 1787 met à sa place le Vice- Président. Cette organisation nous rappelle aussi celle de la République de Saint-Marin, où le pouvoir exécutif est aux mains de deux capitaines-régents.
Pour èlie élu Syndic, les conditions sont les mêmes que celles exigées des Conseillers généraux et de paroisse (articles 1 et 3 de la Hefornia). Le premier et le second Syndics sont nommés par le Conseil général qui est
libre de les prendre soit parmi ses membres, soit en dehors de son sein , mais seulement parmi les anciens Conseillers généraux. Supposons ({ue l'assemblée ait nommé Syndic un de ses membres, la paroisse qu'il représente n'a plus que trois députés, au lieu de quatre, pour défendre ses intérêts. Pour le remplacer, on suit les prescriptions posées par l'article 10, en cas de mort d'un Conseiller général'.
Les deux Syndics sont élus pour trois ans et rééligibles. Cette rééligibilité a fait croire qu'ils étaient élus à vie : autrefois il était rare qu'ils ne fussent pas, jusqu'à leur mort, maintenus en place ; il n'en est plus de même aujourd'hui.
En vertu de la théorie andorrane de l'éligibilitécharge, ceux qui sont nommés Syndics ne peuvent pas refuser de remplir ces hautes fonctions; on cite le cas de deux notables andorrans qui, à raison de ce refus, furent déchus de leurs titre et droits de citoyens et frappés d'une forte amende. On n'admet pas non plus la possibilité de leur démission, mais si, pendant la durée de leur mandat triennal, le Conseil général juge qu'ils ont mal agi, il peut soit refuser d'approuver leur gestion, soit les blâmer par une décision motivée, ce (jui les force à se retirer ; celte prali(iu(', d'ailleui's assez rare, rappelle nn peu Viiiipcdrlniiciit de la Uépublique Américaine.
2" 1. Costume . 2. Tilic. 3. I'riri!r(ic>i. — 1. Le costume des Syndics est Ut même (jue celui des Conseillers généraux (\'oir page 13a), sauf qu'ils secoilïentdu bicorne et non du tricorne ; en séance ils révèlent le (jambeto.
1. (]oinme les Conseillers généraux ils reçoivent If litre d' « lllusti'es )) , à l'instar des fonctionnaires romain.s du Has-Kmpire, ({ui se faisaient appeler viri illiislirs.