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réservée aux ba\ les) ; il lui en rend compte à chacune de ses quatre ou cinq sessions annuelles (en ce sens l'article 14) ; par là une surveillance constante est exercée sur les actes du pouvoir exécutif. 11 donne des ordres aux consuls des paroisses qui, à leur tour, prescrivent les mesures nécessaires aux agents communaux.
Le Syndic préside de droit le Conseil général et le convoque en cas de sessions extraordinaires ; il est chargé de départager cette assemblée, lorsque deux avis opposés sont soutenus par un nombre égal de voix : il ne vote que dans ce cas-là. Il joue, dans le Conseil, le rôle confié aux ra ho lia don lors de la tenue des corts : il veille à ce que l'on ne viole pas les antiques coutumes. Au point de vue des propositions sur lesquelles l'assemblée est appelée à délibérer, il a les mêmes droits que les Conseillers et il peut soumettre à leurs délibérations tout ce qu'il juge utile au pays ; ce système est analogue à celui ({ui fonctionne en France sous le nom de projet de loi, (juand le Président de la République a pris l'initiative législative et de proposition de loi, lorsque l'acte émane des membres du Parlement.
C'est à la Syndicature que doivent s'adresser, en cas de réclamations, les autorités étrangères et c'est elle qui délivre les passeports aux Andorrans qui ont à voyager à l'étranger.
D'iiabitude c'est le second Syndic ([ui, accompagné de deux Conseillers généraux, porte la (juestia à Perpignan et à Urgel.
Si une communauté néglige d'entretenir les chemins (]ui se trouvent sur son territoire, le Syndic prévient les consuls qui doivent faire exécuter les réparations nécessaires. Il doit certilier la provenance andorrane des marchandises exportées chez nous en franchise par les Vallées ; il a la garde du sceau de l'P^tat. l'Jitiii, il il le droit d'intliger les arrêts simples.
2° Gesliou ftnanrii're. — Le Syndic est chargé de centraliser le montant total des impôts recouvrés par les consnls dans leurs paroisses respectives et de payer tontes les dépenses publiques : ordinaires ou extraordinaires. Il a le maniement des deniers de l'Etat, mais le Conseil général en fixe l'emploi et lui fait rendre compte de sa gestion financière à chacune de ses quatre ou cinq sessions annuelles.
3° Altributiom judiciaire!^. — L'article 16 de la Reforma exige l'autorisation du Syndic pour qu'un particulier puisse citer les consuls et les Conseillers généraux, « pour les dettes qu'ils ont contractées en qualité d'au- « torités )). (Voir p. 110). Et l'article 13 ordonne au défendeur de faire le dépôt des frais des visuras des deuxième et troisième degrés entre les mains du Syndic général ou, à son défaut, dans celles du second Syndic.
Si on laisse de côté ces droits, le Syndic procureur général a-t-il des attributions judiciaires proprement dites, notamment comme agent d'exécution?
Une décision du Garde des sceaux, en date du 21 août 1900. approuvée par M. Delcassé, Ministre des atïaires étrangères, et réglementant à nouveau la procédure à suivre en matière d'arrestation, en Andorre, d'inculpés andorrans, poursuivis par la justice française pour crimes commis en France, établissait que ceux-ci « doivent être arrêtés en Andorre par les soins du Pro- (( cureur général Syndic de la République Andorrane et « remis aux autorités françaises sans autre avis préa- (( lable que celui donné par le Viguier français au « Viguier d'Urgel ». Celte décision avait été prise à la suite d'un rapport de M. Demartial. Procureur général près la Cour de Toulouse, dont les conclusions étaient ainsi conçues : a J'estime que, sans autre intervention {( diplomatique que l'avis donné par le Viguier français « au Viguier d'Urgel, représentant le cosuzerain, les
{( inculpés andorrans devront, en vertu de la simple « réquisition du juge d'instruclion français, être (irrêlês « 2^f(>' Ic^ Sf^iffs du Vrocuïcur (jénéral Syndic, à qui, si (( besoin est, le Viguier français prêtera main-forte (( comme chef de l'armée andorrane ». Les obligations du Viguier français se bornaient : 1° à aviser le Viguier de la Mitre ; 2° à prêter main-forte à la Syndicature, si besoin était.
Relativement à l'application de cette nouvelle procédure, des divergences de vues s'étaient élevées entre le magistrat instructeur français, (le juge d'instruction de Foix), et la Viguerie. notamment au sujet du meurtre du garde forestier Marrot : elle ne croyait pas, devant le silence du texte, qu'elle dût servir d'intermédiaire entre le magistrat instructeur et le Syndic, c'est-à-dire qu'elle eut à transmettre les mandats d'arrêt à la Syndicature. Cette dernière solution fut admise, malgré les réserves du Viguier français, M. Romeu, réserves n'ayant pas en vue seulement le fait matériel de transmission des mandats d'arrêt, mais s'appliquant surtout aux conséquences de la procédure adoptée en ce qui concernait le maintien des droits du gouvernement français.
Dans une lettre au Préfet des Pyrénées-Orientales, en date du 5 décembre 1900, le Viguier faisait observer que l'intervention, à un degré quelconque, du Syndic dans l'administration de la justice était une dérogation à la ligne de conduite jusqu'alors suivie dans les affaires des Vallées, dérogation (|u'il ((ualiliait à la fois de « dangereuse » et de (( contraire à la tradition et aux institutions andorranes ». Voici l'exposé de sa thèse :
1. Le Syndic n'exerce que des fonctions purement administratives et, malgré son appellation de « Procureur général » qui peut produire de la confusion, son rôle n'a aucun caractère judiciaire; (le magistrat instructeur français le considérait, à tort, comme chargé
des mesures d'exécution en matière judiciaire ; cette fonction est remplie par notre bayle). Que le Syndic soit saisi directement par le juge d'instruction ou par l'intermédiaire du Viguier, c'est là une simple question de forme toute secondaire ; que les arrestations soient opérées par les soins du Syndic, voilà le point important. Le gouvernement andorran est totalement étranger à l'administration de la justice qui est l'apanage exclusif des coprinces : il est essentiel de maintenir cette séparation des pouvoirs et de cantonner la Syndicature et le Conseil général dans les strictes limites de leurs attributions. (Il y a. contre cette théorie, un argument qui nous parait irréfutable : puisque le Syndic est oblige de recourir aux bayles pour faire exécuter les décisions émises par le Conseil des Vallées en tant que juridiction, à fortiori il ne peut pas exécuter les mandats émanés des juges d'instruction français.) Et le Viguier français écrivait : <( Jusqu'à ce jour, nous « nous sommes attachés à défendre et à faire respecter (( ce principe dans les Vallées, malgré la tendance « persistante de l'autorité andorrane à empiéter sur
0 les prérogatives des cosuzerains Ne serait-ce pas
« une innovation imprudente de consacrer aujourd'hui « le droit pour la Syndicature de s'immiscer dans « l'administration de la justice ? »
Voilà un premier danger signalé : extension des attributions du Syndic et tendance à lui donner un rôle en matière judiciaire.
2. M. Romeu en signale un second qui sera de paralyser l'action de la justice et d'empêcher l'exécution de la décision ministérielle du 21 août 1900. L'adoption de la nouvelle procédure ne peut aboutir qu'à l'un des deux résultats suivants :
A. Ou le Syndic, tirant argument de a l'antique tra- « dition andorrane », fera observer qu"\\ n'a pas qua-
iilé pour ramener à exécution les réquisitions d'un magistrat français et renverra au Viguier de France, aux fins d'exécution, les mandats d'arrêt à lui adressés ;
B. Ou bien, après avoir accusé réception de ces réquisitions, comprenant limportance capitale de l'avantage qu'on lui accorde, il ne leur donnera aucune suite, « car (( jamais nous ne verrons un Syndic des Vallées faire « procéder à l'arrestation d'un de ses administrés pour (( le faire remettre entre les mains de la Justice fran- « çaise. » Ces paroles de notre Viguier ont été réellement prophétiques : dans l'affaire Marrot notamment, les autorités andorranes se montrèrent par trop bienveillantes à l'égard d'inculpés, contre lesquels devaient être exécutés des mandats d'arrêt.
Même résultat dans les deux cas : la décision ministérielle sera comme non-avenue.
Se basant sur ces considérations, notre Viguier proposait, dans le double but de ménager les susceptibilités de la Syndicature et de sauvegarder les prérogatives des coprinces, de se conformer aux formalités suivantes : (a) envoi au Viguier français du mandat d'arrêt, aux fins d'exécution ; (b) avis du Viguier de France à son collègue de la Mitre ; (c) remise, par le bayle français, d'une lettre de notification à la Syndicature des poursuites judiciaires exercées dans les Vallées, le jour même où il procéderait à l'exécution de la réquisition. Cette lettre serait demandée à la Délégation permanente par la \'iguerie. qui l'adresserait au bayle.
Le préfet des Pyrénées-Orientales, M. Robert, dans une lettre du 17 décembre 1900 à M. Delcassé, Ministre des affaires étrangères, se ralliait à cette manière de voir du Viguier et proposait. t'U atlcndant une décision définitive concernant la procédure susdite, une solution temporaire qui, en sa qualité de Délégué permanent, le faisait servir d'intermédiaire entre le juge d'ins-
truction et le Syndic : le magistrat français devait lui adresser les mandats d'arrêt que lui, Délégué permanent, transmettrait à la Syndicature. On adopta ce système exceptionnel.
Mais ce n'était là qu'une solution provisoire et la question de principe, relative à l'exécution, en Andorre, des mandats d'arrêt décernés par les magistrats français, n'était pas encore résolue définitivement. Elle l'a été conformément aux conclusions de notre Viguier par une dépêche du 5 mars 1901, adressée par le Ministre de la justice au Procureur général près la Cour de Toulouse : il y est dit : a Le Procureur général Syndic « n'exerçant que des fonctions administratives et son {( autorité n'ayant aucun caractère judiciaire, les man- « dats du juge d'instruction français doivent logiquece ment être adressés au Viguier français, non pour qu'il « en demande l'exécution au Syndic, mais pour qu'il « fasse procéder de sa propre autorité à cette exécution, « le Syndic devant simplement en être avisé par ses (( soins ».
Le Syndic n'ayant pas d'attributions judiciaires proprement dites, la séparation des pouvoirs est strictement maintenue dans les Vallées conformément au Paréage.
§ 2. — Ln VifjKicrs.