POLICE RURALE ET VÉRIFICATION DES POIDS ET MESURES
Chez beaucoup de populations rurales de l'Orient, du Nord et de l'Occident, où la loi morale reste gravée dans les cœurs, où la jouissance du sol est judicieusement répartie entre les familles, l'ordre pubUc se conserve spontanément sans le secours d'aucune institution spéciale. Même dans les agglomérations accidentelles , provoquées par les affaires ou les récréations, un symbole de l'autorité, exposé aux yeux de ces races simples et frugales, suffit pour les maintenir dans le devoir ^ Il n'en est plus de même quand les
^ La meilleure mesure à choisir pour apprécier la solidité relative des diverses constitutions est le moyen employé pour maintenir la paix sociale. Ainsi , par exemple , cette paix est assurée : dans les réunion =^ publiques dos Basques,
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populations s'agglomèrent outre mesure > quand le3 fortunes deviennent très -^ inégales , en même temps que se brisent les rapports sur lesquels reposait la paix sociale. L'emploi de la force pu* blique devient alors nécessaire pour assurer aux personnes ot aux propriétés le respect qui leur est dû. Tel est aujourd'hui le cas de l'Angleterre. Depuis l'introduction de certaines nouveautés fâcheuses (IV, vi; VI, n), elle est loin d'offrir les meilleurs exemples de paix sociale ; mais elle maintient encore dans les choses l'ordre qui n'est plus partout dans les esprits. La police rurale des comtés doit être, à cet égard, citée comme un modèle : le centre d'impulsion du service est a§sez rapproché des localités pour qu'il soit pourvu , en connaissance de cause , à tous les besoins; il en est assez éloigné pour que les propriétaires ruraux et les autorités paroissiales soient dispensés de la pénible obligation d'avoir à repousser eux-mêmes par la force Iqs petits attentats de leurs voisins»
par une lance, simple symbole d'autorité, fichée sur un banc sans gardien ; dans beaucoup de campagnes anglaises , par des oonstablas isolés et arni^ seulement de baguettes; dans les autres Qampagnes et les di^triQts n^^nufaoturiera, par les mêmes constables groupés par brigades et pourvus d'armes cachées; dans les campagnes d'Irlande, de France, d'Espagne et d'Italie par des brigades de g^ndarcneB; dans les villes françaises, par des régiments de soldats; à Paris, par des corps d'armée.
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En vertu de coutumes qui remontent à l'origine du comté et qui ont été révisées par plusieurs lois rendues de 1839 à 1859 , les Magistrales s'occu* pent très-activement de ce service. Ils choisissent parmi eux , en Quarter-session , le personnel d'un comité spécial {Police committee) préposé à la direction supérieure et à la surveillance. Sur la proposition de ce comité , ils nomment le Chiefconstable qui centralise toutes les affaires et a sous ses ordres tout le personnel du service. Sur la proposition du Chief- constable et du comité, ils nomment également trois classes d'agents : les Super ^intendcmts, chargés habituellement de di** riger la partie du service qui correspond au territoire d'une Petty-îsession ; le» Inspeclors , placés dans les moindres localités sous les ordres des précédents ; enfin les agents inférieurs, dits Con^ stables, formant les derniers degrés de cette puissante hiérarchie. Les constables , en ce qui touche le salaire, sont eux mêmes classés en trois grades. Ils sont isolément répartis dans les paroisses à foyers épars , ou groupés par brigades de deux à quatre hommes dans les villages et les villes de marché (Market-towns), Des constables spéciaux sont en outre institués pour répondre aux besoins de certaines localités : ils sont rétribués , en tout ou en partie , par celles qui en font la demande ; .et ils sont nommés sur la présentation du Chiefconstable par les Magistrates de la Petty-session.
Enfin les compagnies de chemins de fer, les exploitants de routes à péages (xi) et diverses entreprises particulières peuvent également employer, à charge de les rétribuer, des constables dits supplémentaires : ces derniers sont nommés par le C4hief-constable , sauf approbation des Magistrates.
Les agents de police n'exercent aucune fonction étrangère aux intérêts directs de la paix publique; et c'est par ce motif qu'ils ont les sympathies de la population. Ils ont trois groupes principaux d'attributions : ils préviennent la violation de la coutume et de la loi écrite , en arrêtant les contrevenants*; ils prêtent main- forte aux agents de l'Excise (XI, ix) et des autres administrations publiques; ils exécutent les ordres d'arrestation donnés par les Magistrales et les Coroners. Les personnes présentes sont tenues par la loi de les assister dans l'exercice de ces fonctions ; et elles tiennent à honneur de remplir ce devoir ^ Les
^ En ce qui touche Texercice du colportage , une loi de 4871 (34-35 Vict., c. 96) exige, sous peine d'amende , une autorisation préalable , émanant du chef de la police dans la circonscription. z=: ^ Par une loi de 1869 , complétée en 1871, les récidivistes parvenus au terme de leur peine et les personnes libérées à titre provisoire, sont soumis à la surveillance de la police. Ils peuvent être arrêtés sans mandat et traduits devant des magistrats à juridiction sommaire, savoir : à Londres, le juge de police; dans les comtés, deux Magistrales (ix). Tout individu condamné deux fois pour
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constables cumulent souvent ces attributions conférées par le Chief-constable, avec celles qui leur sont données par les chefs de plusieurs autres services. Parmi ces chefs locaux figurent habituellement les Guardians , les comités préposés à la surveillance des logements ou établissements insalubres (xiv) et les inspecteurs qui vérifient les poids et mesures.
Ce service de vérification n'est pas plus que celui de la salubrité dans les attributions de la police : il relève du comté, sous unehaute direction émanant de l'État. Le comté pourvoit à l'inspection permanente exercée, sous ce rapport, dans les ateliers de commerce ; mais l'État veille seul à la conservation de l'unité des types. Cette unité date en principe de 1225; et elle a été depuis lors propagée par une foule de lois , dont les plus récentes ont été édictées de 1824 à 1855. Les étalons de poids et mesures sont placés à Londres, chez le contrôleur général de l'Échiquier (XI, ix); et les types authentiques sont distribués aux comtés et aux cités qui en font la demande. Les Magistrales dirigent depuis un temps immémorial , en Quarter-session , la vérification des poids et mesures ; et ils nomment en Petty-session les inspecteurs. Ceux-ci poinçonnent les instruments
crime peut être emprisonné pour un an s'il n'a pas de moyens honnêtes d'existence , ou s'il ne peut justifier sa présence sur le lieu d'arrestation.
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présentés fuir Ws çpmmercauts, après lea avoir comparée mx types ; ih font iufliger des amenda à ceax qui eraploient un mutéri^l faux ou naa poinçouué. Ceseyvic/ç a été complété dopui? 1704 par plusieurs loi3 qui ont imposé, aous 4e3 peiues sévéras ^ l'omploi des masures légales^ Les frais de p^rsonuel et de loatériol ^odat eu parUe ^ou* verts par les redevances (/ee§) payées aux i^uts chargés du poinçonnage {$tamping), jLes £rtis supportés par le$ comtés.s'élèTeat aunueUem^utà 310.000 fr, environ.
Qua^t aui; frais spéciaux i la police propre^ mj^xktf dite, 11$ mouteut e^virou à 15.300.000 fr. Ils sont recouvrés par une tai^e (poUce-rfj^e)^ fixée par les Magistrales en Quarter-sessiou* la répartition et la {M^rceptioo se font , comme pour le8 autres çervic^^^ seloft \^ rafles indiquées plus loia (xn)t Qa 4is^tiQgue, diaos ae service , las dépenses et les tances applixables aux diverses
localité,