GH. III — LES COURS DE JUSTICE S
cinq*. Dans les deux premières les simples juges sont nommés Justices , et le président a pour titre Lord chiefjttëtice. Dans la troisième les juges sont nommés Ba/rons of the Exchequer : ils sont présidés , en principe , selon l'ancienne tradition par le chancelier de TÉchiquier ; mais en fait , sauf des cas exceptionnels , ils ont pour président le premier des cinq juges nommé Lord chief baron. Leur principale besogne est la tenue des assises dans les chefs-lieux de comté, et dans les grandes cités telles que Londres , Birmingham , Manchester et Sheffield^. Dans l'intervalle des tournées ou circuits *, ils jugent à Londres, dans le palais de Westminster, certaines affaires spéciales et les cas d'appel qui sont relativement peu nombreux dans le système judiciaire de l'Angleterre. A ce point de vue, comme à d'autres égards, le régime anglais est à la fois plus simple et plus efficace que celui des autres nations riches et lettrées qui oublient souvent la loi de Dieu, qui s'agglomè-
* Depuis 1868, le nombre des magistrats de Westminster est porté à 18. Il y a maintenant un président et cinq juges pour chaque cour. = ^ En 1870, dans toute l'Angleterre, 72.660 permis de citer ( Writs of summons) ont été délivrés, 25.577 affaires ont été jugées. Le jury est intervenu, pour décider la question de fait, dans 2.632 affaires seulement, savoir : 1.428 dans les circuits et 1.204 à Westminster. = * La division en circuits remonte au xii* siècle, et rien n'y a été changé; cependant des modifications, rendues nécessaires par les accumulations et les déplacements de la population, sont à Totude en 1875.
M LIVRE NBUYl£ttE «^ LE GOUVERNEMENT nOVINGIÂL
r^nt dans le& viDe», qii^î s^rtoat eompMquenf leor exisd;eikee, en exiigérant outre mesure leur aotiyitè manufacturière f coi]ûm6rcial& , ^ poremetit mtelleotueUe.
La supériorité du régime judiciaire des Âiiglais est due à une foule de causes qui sont dilest-ffîèmes la conséquence de deux sentia^nts principaux : le respect de la tradition nationale et la constante sollicitude avec laquelle le parlement réprime les abus qui s'introduisent journellement dans les institations les< plus recommandables. Parmi ces cau^s , il en es^t quatre dont Finfluence est prépondérante en Angleterre et s'étend à beaucoup d'autres élém^ents de la constitution sa* Qîale,
Les coutumes et les lois écrites d'après les^ quelles jugent les magistrats anglais, sont l'œuvre des propriétaires fonciers, c'est-à-dire de citoyens intéressés à réduire autantque possible les charges des^ foyers domestiques et des ateliers de travail. — Les pères de famille édictent , avec une autorité souveraine,, par leurs testaments, la loi des foyers et des ateliers. Ils en règlent , en outre , la transmission, et ils pourvoient également sans entrave à celle de tous leurs autres biens. Ils instituent enfin des arbitres spéciaux ayant tout pouvoir de trancher par leurs jugements les difficultés (jui pourraient naître entre les héritiers ; et ils écartent ainsi toute chance de procès. —
CM. iU ^^ LS» COUBS DE fViTKS H
Les ju^ îcmîssêiit de salaires fort cc^iisid^ratUes^ qui u^ sont parfois que Téquiv^ent dea hoiUH raires qu'il» se seraient assurés en coatin^stfkt Texerâce de la profession de Barrister. Ces fonctions 3ont recbeYcbées par les légistes le$ plus éminents et sont toujours parfaitement remplies, Elles imposent de pénibles voyages , donnent lieu à un labeur assidu et réclament de grands^ e&^rts d'attention. Chaque année amène deux langues sessions d'assises. Deux juges^ sont chargés de chacun des six circuits anglais; et un juge opère seul dans chacun des deux circuits galloLs, II résulte de là que quatorze juges, sur quinze , sont constamment occupés^ ce qui laisse peu de marge pour les maladies accidentelles et exclut les in-t ârmités pertaanentçs. Les juge» qui conservent^ dans un âge avancé, l'activité du corps et de l'esprit, contiiment à einployer, an profit de leurs concUoyens^lês trésors d' expérience amassés dans le cours d'une longue vie. Ceux qui perdent pré^ mabirément cette activité $ont obligés, par res^ peat de Vopimon et par égard pow les eollègues^ de renoncer d'euxnnémes à leurs fonctions. Ce régime donne satisfaction à deux principes également impérieux ; il assure au justiciable des
^ Le grand chancelier reçoit 250.000 fr.;, le Lord cMel justice of King's bench, 200.000 fr.; le Lord chief justice of Common pleas et le Lord chîef baron, 178.000 fr. ; chacun dos juge» des troiS' cmir», 12^'.00l> fr.
garanties contre les défaillances d'un juge inamovible; il épargne à celui-ci les injustes déchéances établies par les limites d'âge. — Pour l'organisation de la procédure, comme pour la confection des lois et le choix des juges , les Anglais obéissent à des influences identifiées avec l'intérêt public. Ils se proposent toujours d'alléger les charges du justiciable , et non d'assurer des prébendes à des corps privilégiés vivant à ses dépens. Ils n'excitent pas les populations à s'engager dans la voie ruineuse des appels. Pour les affaires civiles en particuUer, ils ne groupent pas , dans une hiérarchie nombreuse , trois séries de juges , qui siègent à poste fixe et qui méritent d'autant plus la confiance des plaideurs qu'ils en sont plus éloignés. Ils choisissent, pour chaque localité , le juge le plus capable que l'État puisse offrir; et ils lui imposent l'obligation de s'y transporter pour rendre ses arrêts , avec les garanties que peut donner aux intéressés le verdict d'un jury local. Enfin l'instruction qui, dans les affaires civiles et criminelles, précède le jugement en abrégeant la besogne du juge et du jury, est un chef-d'œuvre de bon sens et de simplicité qu'on ne saurait trop citer comme exemple. Cette cause de supériorité du système judiciaire est tellement importante, qu'il semble nécessaire d'ajouter ici, par exception, quelques détails. En matière civile, le demandeur {Plaintif) qui