‹ La constitution de l'Angleterre considérée dans ses rapports avec la loi de Dieu et les coutumes de la paix sociale, Précédee d'apercus sommaires sur la nature du sol et l'histoire de la race (volume 2)Chapitre 39 sur 163 · CH. III — LES COURS DE JUSTICE · texte numérisé non relu

CH. III — LES COURS DE JUSTICE

réclame une créance , une propriété ou une indemnité à titre de dommage, confie sa cause à un Attomey, sorte de procureur, faisant partie d'une corporation libre où chacun peut être admis, moyennant certaines formalités accomplies devant un officier public. L'Attorney commence l'action, en obtenant de Tune des cours de Westminster un permis de citation ( Writ ofsummons) enjoignant au défendeur (Defendcmt) de comparfidtre. Ce dernier accepte la citation et la juridiction par un mémorandum (Appearance).

Le demandeur fait alors, par écrit, un exposé (DeclaroUion) de sa cause au point de vue du fait et du droit, et le défendeur y oppose une réponse (Pka) également écrite. Ces deux pièces forment le point de départ d'un échange de documents qui continue jusqu'à ce que , toutes les considérations inutiles étant écartées , les parties puissent mettre en relief les questions de fait ou de droit (Issues in fact or law) sur lesquelles elles restent en dissentiment. Chaque Attorney dresse enfin, avec les documents ainsi échangés (Pleadings)j un résumé (Brief) où ces questions sont posées. Il s'adjoint alors un avocat (Counsel ou Barrister) qui plaide la cause, avec ou sans le concours des témoins, devant une cour d'assises déterminée , selon les cas , par le domicile du défendeur ou par certaines circonstances de l'affaire. Le jury ordinaire (Petty-

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jury), au, avec Tacoord des deux parties, un jury spécial Domoié par le Sherilf, déeide \bs^ quesH tions de fait. Le juge décide les quesUcoas de Afokij et rend la «entenee. La partie coudaimiiéa par uu juge de Vune des coursi peut se pourvoir eu appel de\ani l'uue des deux autres;

Eu matière crioûneUe^ ia procédure diffère surtout' de celle de France , en ce qu'il n'y a pa& de corps spécial d'officiers; publics chargés des poursuites. Le souverain désigne, pour chaque cas y sou agent dans le oorps des avocats y comme le font les accusés. Les simples avocats^ (Barrisrters) peuvent défendre un client sans rauteorisation de la couronne. Les avocats qui ont rang de conseiller du roi (King's counsels) sont obligea de demander cette autorisation, qui, du reste, n'esl jamais refusée.

Les personnes prévenues de délits ou de en* mes ressortissant aux juridictions de» Magisirates (VQI, vii) ou des assises, sont babitudleme&t ar» rètées par la police du comté. Elles comparais*» sent, dans le moindre délai possible, devant un Magistrate qui entend les témoins d^ faits aymt donné lieu à l'arrestation , et recueille par éoxit leurs dépositions. Sd , après cette enquête, le Magistrate. décide que l'accusé sera mis en jug«^« ment (Commiited for tri&tX il délivre au prisonnier une copie de ces dépositicius. Cette copie est donnée gratuitement aux accusés politiques. Les

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autres prévenus soat obligés de la payer à raison de 1 1/2 penuy (0 fr • 15 c») par 72 mots.

En cas de doute , le Magistrate remet à hui* taine la suite de Tenquête y en maintenant l'incarcération ou en mettant le prévenu en liberté^ sauf cautioa (Bail} donnée par deux personnes notables. Si les cliarges sont insuffisantes^ le prévenu est définitivement mis en liberté. Dans le cas contraire^ il est immédiatement condamné^ lorsqu'il s'agit d'un léger délit -, ou il est renvoyé^ selon la gravité de l'oiTensey aux Quarter-sessions ou aux assises.

Pour les affaires renvoyées aux assises , les dépositions recueillies par le Magistrate sont adressées au bureau des cours de Westminster qui centralise toutes les affaires du circuit auquel ressortit le comté où le crime a é^é commis; puis un officier spécial est chargé de dresser l'acte d'accusation (/ndiGim^wf)- Lorsque l'époque des assises est arrivée, les juges de circuit,, accompagnés da leurs officiers, se rendent dans la ville où le crime doit être jugé. Le personnel des deux jurys est aussitôt convoqué par le Sherifï^ et l'acte d'accusation e5t soumis au Grand-jury, composé de 23 personnes, qui décide > à la majorité de 12 voix , si le. prévenu doit être mis en liberté ou doit être jugé. Dans ce dernier cas, l'acte d'accusation est lu devant le prévenu , avec mise en demeure (Arraignmentyj pour celui-ci , de déclarer

s'il se reconnaît coupable, ou s'il entend plaider son innocence. Cette alternative s'appelle to plead guilty or not guilty.

Dans le premier cas, l'accusé entend immédiatement sa sentence. Dans le second cas, il comparaît devant le juge assisté de douze membres du Petty-jury, choisis en présence de l'accusé et après que celui-ci a exercé son droit de récusation. L'avocat choisi par la couronne s'occupe alors de soutenir l'accusation, sans jamais perdre de vue les égards dus à l'accusé. Et c'est ici le lieu de remarquer qu'un procès criminel est conduit en Angleterre , avec des tendances fort différentes de celles qui se montrent dans quelques États du Continent. On n'y soumet jamais l'accusé à ces questions insidieuses qui rappellent à certains égards les tortures physiques de l'ancien régime. Le juge se préoccupe moins de trouver un coupable que de fournir à un innocent le moyen de se disculper. L'accusé n'a point à prouver qu'il est innocent : c'est à l'accusation d'établir qu'il est coupable. Il n'est point tenu de se défendre ; cependant il peut le faire en toute liberté , en appelant au besoin des témoins à décharge. Avant le jour du procès , l'accusé ne subit aucun interrogatoire ; mais il peut donner des explications écrites. Pendant le procès, il n'est nullement obligé de répondre aux questions qui lui sont adressées ; il peut même,

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sur Tobservation bienveillante du juge , rétracter les déclarations qui le compromettent. L'avocat delà couronne expose d'abord les faits; l'accusé répond, à son choix, avec ou sans le concours d'un avocat. L'avocat de la couronne ne réplique que dans le cas où l'accusé a fait comparaître des témoins , et a introduit par là de nouveaux 'faits dans la cause. Enfin le juge résume impartialement les faits. Le Petty-jury entre alors en déli« bération ; et, dès que l'unanimité des opinions s'est produite , il rend le verdict. Lorsque le jury déclare l'accusé coupable , le juge prononce la peine portée par la loi. Dans beaucoup de cas ^ le souverain substitue à la peine de mort prononcée par le juge celle de la servitude pénale. Les questions de droit difficiles , soulevées dans un procès criminel, sont réservées, par le président, à la décision de la cour d'appel criminelle. Cette cour siège à époque fixe ; elle est composée de juges des trois cours de Westminster ®.

* La procédure des assises est dirigée , sous la surveillance des trois hautes cours, par un officier rétribué, de haut rang, dit Clerk of assize, aidé de plusieurs autres agents. Parmi ces derniers se placent aux premiers rangs le Deputy- clerk of assize , VAssociatey le Clerk of indictments et le Clerk of arraigns. — Le mot Clerk n'a point d'équivalent dans la hiérarchie administrative de la France, parce qu'il y a contraste absolu dans le principe des deux administrations [La Réforme sociale, 63, xx). Ce titre est généralement accordé au chef dirigeant un service spécial

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Les deux sortes de cours qui viennent d'être décrites, avec leurs 75 juges salariés et mobiles , secondés par les magistratures gratuites des districts ruraux , suffisent aux besoins de la Justice Usuelle, qui absorbent en France la majeure partie du temps d'un nombre de juges , salariés et sédentaires, cinquante fois plus grand. D'autres magistrate , en petit nombre , siègent à Londres dans des cours chargées de certaines affaires spéciales» Parmi ces cours il faut citer particulièrement : la cour de chancellerie, qui juge en Equit}p

et limité, avec une autorité complète, en même temps qu'avec «loe responsabilité indéfinie devant le publié , devant ses chefs immédiats, et devant les tribunaux de droit commun , qui le condamnent quand la réclamation est fondée. Un Clerk anglais, par cela même qu''il est responsable, est plus considéré que ne le sont chez nous les agents supérieurs occupant des situations analogues; en sorte que, avec moins d'attributions et en présence de citoyens plus indépendants , l'administration anglaise a plus d'ascendant que les administrations fraiîçaises , pri'^ées du prestige que peut seule conférer la réunion du pouvoir et de la responsabilité.— F. L-P.

' On nomme Equity un principe de justice supérieur à la coutume et à la loi écrite, ou du moins considéré comme un élément complémentaire de celles-ci. Par les jugements « en Equity » on atteint les fraudes et les dissimulations qui échapperaient à la justice ordinaire; on constate les obligations qui lient la conscience en matière de confiance et de fidéicommis ; enfin , dans une foule de cas spéciaux, on vient en aide au droit naturel, mieux que ne pourrait 1« faire un jugement strictement fondé sur la loi et la couiumei — La cour de chancellerie est présidée par le grand

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les procès relatifs aux intérêts de la propriété , qui en outre connaît des affaires où sont engagés soit les intérêts des établissements d'atilité pu^ blique , soit ceux des aliénés , des idiots et autres personnes qui ne sont pas protégées par Fini-tiative indifidoelle ; la cour dite Eœchequer chtxm^ bet court, qui revise certaines décisions d'une des trois cours de Westminster ^ avec des juges fournis par les deux autres ; une cour instituée en 1858 pour certains cas réservés de justice criminelle; la Court of probcUe, instituée en 1857, en remplacement des anciennes cours ecclésiastiques , pour vérifier les testaments et délivrer des lettres d'administration , c'est-à-dire les pouvoirs nécessaires aux personnes chargées d'exécuter les vo« iontés du testateur; la cour des divorces et des causes matrimoniales, instituée en 18S7; la Court of bankruptcy , instituée en 1861, pour réviser les décisions des commissaires de faillites opérant à Londres et dans les comtés ; enfin quelques autres cours plus spéciales eu égard à la nature ou aux limites de leur juridiction. Les nouvelles cours n'emploient généralement qu'un petit nombre de

chancelier avec six juges, savoir : le MasUr of the rolls , 2 Lonfs Justices et 3 Vice^chancellors. Elle exerce aussi une juridiction d^appel : Taffaire est en général soumise à deux audiences, tenues Tune par le chancelier, Tautre par les deux Lords justices; s'il n'y a pas accord, Tappel tombe , sauf teoours ù la chambre des Lords.

juges ^ Ces innovations sont liées à une multitude de réformes introduites , presque chaque année , dans l'organisation judiciaire : elles honorent une constitution dont les principes restent invariables ; elles contrastent heureusement avec la déplorable immobilité des institutions les plus vicieuses, chez certains peuples qui ébranlent sans cesse les fondements de leur constitution sociale ^

^ Pour la cour des testaments et celle des divorces il n'y a souvent qu'un seul juge, jamais plus de deux, opérant ordinairement sans jury; la cour des faillites se compose d'un juge, assisté d'un jury, et la cour d'amirauté d'un juge seul. Ces quatre cours forment maintenant la cinquième chambre de la cour suprême dont il est question à la note suivante. = ® Ce jugement est confirmé par la sage prudence avec laquelle ont été accomplies récemment, et se préparent encore, de profondes réformes dans Tordre judiciaire. — Dès le xin^ siècle apparaît la distinction entre la juridiction ordinaire qui s'appuie seulement sur la coutume ou la loi écrite , et la juridiction d'Equity (Voir ci-dessus la note 7). Cette dernière fut exercée d'abord par le grand chancelier, puis , à partir du xviio siècle, par la haute cour de chancellerie ; tandis que la juridiction ordinaire était confiée aux trois cours de Westminster et à l'Exchequer chamber court jugeant en appel. Mais une même afi'aire devait souvent être portée devant les deuxjuridictionSjl'une fixant le dommage pour lepassé,rautre donnant la protection pour l'avenir. Dès 1850 une commission étudia les meilleures réformes à proposer : après de nombreux rapports suivis d'essais provisoires, l'acte de 1873 (36-37 Vict., c. 66) réunit la haute cour de chancellerie, les trois cours de Westminster, et enfin les cours spéciales d'amirauté , des testaments , des divorces et des faillites. La cour suprême ainsi formée se divise en cinq chambres égales en rang et en pouvoir, mais qui con-

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