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dant aux Rents dont le minimum est indiqué ci-après : les Freeholders , ou propriétaires d'immeubles donnant un revenu de 50 francs; les Copyholders, ou propriétaires d'immeubles à redevances donnant, déduction faite de celles-ci, un revenu de 250 francs ; les Leaseholders, propriétaires temporaires, pour 60 ans au moins, d'un immeuble donnant à l'occupant un revenu net de 250 francs ; les Leaseholders , pour 20 ans an moins, d'un immeuble donnant à l'occupant un revenu net de 1000 francs ; enfin les simples tenanciers , même à bail annuel , d'un immeuble affermé 1.250 francs. Dans ces évaluations, les impôts ne sont pas déduits du revenu net. Les électeurs des cités et Boroughs sont les propriétaires et les tenanciers d'immeubles donnant un revenu de 250 francs. Ils doivent, en outre, justifier d'une certaine durée de résidence et de l'acquittement de leurs taxes. Us ne peuvent prendre part aux élections du comté , et ils sont déchus de la capacité électorale si , dans l'année financière qui a précédé les élections, ils ont été assistés , par la paroisse , sur le fonds de la taxe des pauvres. Dans les universités anglicanes d'Angleterre et d'Irlande, les représentants sont élus par la Congrégation (IX, v), composée des docteurs et des maîtres es arts qui ont le droit de voter par écrit, sans quitter le lieu de leur résidence. Dans la nouvelle université de Londres,
Tunique représentant est élu par la Convocation (IX, vi), qui comprend , outre les docteurs et les maîtres es arts , les bacheliers dont le grade a trois années de date.
Les élections totales ou partielles ont lieu , dans rintervallc des sessions , sur Tordre envoyé par le roi au grand chancelier, et transmis par le Clerk de la cour de chancellerie aux Sheriffs ou aux autorités des Boroughs et des universités. Pendant les sessions, Tordre de procéder aux élections partielles, transmis de la même manière, émane du président de la chambre des communes. On procède aux élections des Boroughs et des universités dans un délai de six jours, à dater de la notification , et à celles des comtés dans un délai de six à douze jours. La majorité est constatée par Tofficier public préposé à ce service. Les électeurs votent par levée de mains (Show ofhands), dans une réunion où la population entière est admise. Si cette épreuve reste douteuse , on procède à un scrutin ; les votes y sont consignés dans un registre (Poll-Book), sur la déclaration verbale des électeurs °. Les candidats à la chambre
'^ A la suite de la réforme électorale de 1867, de nombreuses tentatives de corruption aux élections générales de 1868 émurent Topinion. Une commission, nommée en 1869, proposa en 1871 Tadoption du scrutin secret, qui fut rejeté par les pairs. Néanmoins le Ballot Ad (35-36, Vict., c. 38), voté le 18 juillet 1872 pour huit années, supprime Pancien mode d'élection et y substitue le bulletin secret.
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des communes ne sont plus soumis, depuis la réforme de 1858 , à aucune obligation de cens ou de résidence ; mais la loi continue à exclure beau* coup de personnes , en vertu de dispositions qui témoignent du respect accordé à certains uss^es établis. Parmi les exclusions , on remarque surtout : les mineurs, les aliénés, certaines catégories de condamnés , les étrangers même natu* ralisés , les 15 juges des cours de Westminster, les trois vice-chanceliers (de la cour de cbancellerie), les membres du clergé, les agents (autres que les commissaires de la trésorerie) de tout service financier créé depuis 1692, les fonctionnaires salsuiés tenant de la couronne un emploi créé depuis 1705, les personnes tenant du trésor pu-
Tout candidat doit êtrô présenté par dix électeurs qui signent avec lui. Un délai de deux heures est fixé pour la présentation. Si, une heure après Fexpiration de ce délai, il n'y a pas plus de candidats que de sièges à remplir, le Returning-officer proclame élus les candidats présentés ; sinon il doit recourir au scrutin. Le vote se fait avec un bulletin remis à l'électeur dans la salle môme, et contenant les noms de tous les candidats ; l'électeur marque celui qu'il choisit. Tous les bulletins portent un numéro de repère et une souche , ce qui permet de connaître le vote de chacun ; mais le registre des souches n'est ouvert qu'en cas de contestation judiciaire. De nombreuses prescriptions sont édictées contre la fraude et la corruption ; il est interdit de distribuer des bulletins aux alentours des lieux d'élection. Toutes .ces dispositions sont applicables aux élections municipales des Boroughs. (Voir pour plus de détails V Annuaire de législation étrangère f t. III , 1874, p. 9.)
blic une pension temporaire ou révocable, les entrepreneurs ayant passé des marchés avec l'État, etc. Les Sheriffs des comtés et les Mayors ou Bailiffs des Boroughs ne peuvent être nommés dans les élections où ils interviennent officiellement en vertu de leur charge. Les membres de la chambre qui acceptent une fonction salariée, créée depuis 1705, perdent leur siège, mais ils peuvent être réélus. Ceux qui tombent en faillite cessent de siéger ; et ils perdent leur siège après un an si , dans ce délai , ils n'ont point été réhabilités ^ Les élections doivent être renouvelées après un intervalle de temps qui ne peut excéder sept années ; mais la chambre peut être dissoute à toute époque, quand le roi juge convenable de consulter l'opinion du pays. La dissolution a lieu, de droit, six mois après la mort du roi.
La chambre des communes fait les lois concurremment avec la chambre des pairs , mais dans certaines conditions spéciales. Elle a l'initiative des actes législatifs ayant pour objet de lever l'impôt, de déterminer les dépenses pubUques, d'exé-
« En vertu de Pacte du 31 juillet 1868, toutes les pétitions adressées à la chambre contre la validité des élections sont renvoyées à Vnn des juges de Westminster (Gommon pleas). Ce magistrat entend publiquement les témoignages, et, après avoir recueilli toutes les preuves, transmet à la chambre sa décision motivée. Cette disposition, que Texpénence a justifiée, a été maintenue par le Suprême court orjudicature ad de 1873. (IX, m , n. 9.)