LES RÉGIMES DE TRANSMISSION ET DE SUCCESSION
Les donations entre-vifs, les contrats de mariage , les assurances sur la vie et les testaments concourent tous à transmettre dans les familles , conformément à certaines coutumes, les biens légués par les ancêtres ou créés par le travail de la dernière génération. Quelques coutumes locales remontent à la période bretonne ; la plus répandue, la coutume presque universelle, date de l'invasion anglo-saxonne et a fini par prédominer sur la coutume féodale importée par les Normands (deNeustrie). Aujourd'hui, les régimes de succession dérivent tous de deux principes fondamentaux : le père de famille institue en toute liberté par son testament la loi que doivent respecter ses descendants immédiats; il est lui-
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CH. XII — LES RÉGIMES DE SUCCESSION tS5
même guidé, en édictant cet acte de dernière volonté, soit par deux coutumes locales , soit par une coutume beaucoup plus générale. Ces trois coutumes , dites ab intestat, sont subordonnées au testament : elles ne sont donc point obligatoires; mais elles s'imposent à la prévoyance et à la sollicitude du testateur par l'autorité émanant des mœurs, de la nature des lieux et, pour tout résumer en un mot, par la puissance de la tradition.
Les deux coutumes locales qui, selon l'indication précédente , guident certaines populations dans la rédaction des testaments, ont relativement peu d'importance. La première, dite Gavetr kindj prescrit le partage égal entre tous les fils ; elle est répandue dans le comté de Kent et dans plusieurs circonscriptions, dites Sokes, Fées, ou Manors, des comtés de Nottingham, Norfolk, Leicester, Monmouth, Salop, Hereford, Essex et Sussex. La seconde, dite Borough-english , attribue l'héritage au plus jeune fils: elle est encore assez commune dans les comtés de Surrey, Middlesex, Essex et Huntingdon.
La coutume générale d'Angleterre règle , comme les deux autres, la transmission de l'héritage dans le cas où le père est mort sans laisser un testament. Elle a été résumée par deux lois qui concernent séparément les immeubles (Real-estates) et les meubles (Personalrestates). Elle est en vi-
gueur partout où ne règne pas une autre coutume locale. Les immeubles sont transmis conformément aux prescriptions d'une loi de 1834, dite Inheriiance act. Cette loi comprend les quatre dispositions suivantes : !« le patrimoine appartient à la descendance du dernier propriétaire légitime; 2<> la descendance mê]fi est toujours préférée ; 3^ quand plusieurs descendants mâles sont placés au même degré, l'fidné seul hérite; 4P les descendants en ligne directe in infinitum d'une personne décédée représentent leur ancêtre. Les biens meubles sont transmis depuis 1671 par une loi dite Statute of distribution , amendée en 1677. Aux termes de cette loi, le tiers des biens revient à la veuve ; le reste est partagé par portions égales, entre tous les enfants des deux sexes ou leurs représentants. S'il n'y a pas d'enfants , une moitié appartient à la veuve , l'autre moitié aux plus proches parents. S'il n'y a pas de veuve, le tout appartient aux enfants*.
* La Société d'économie sociale a consacré depuis 1856 beaucoup de séances à la question du testament. La dernière discussion approfondie a eu lieu en 1867. Parmi les discours prononcés à cette occasion en des sens opposés on consultera avec fruit ceux de MM. Batbie , Biaise (des Vosges), Donnât, Foucher de Gareil, Claudio Jannet, de Ribbe , Wolowski..., et, en ce qui touche plus spécialement l'Angleterre, celui de M. le commodore Blosse- Lynch. (Bulletin de la Société d'économie sociale y t. II, p. 81 à244,etTp. 297.)
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