‹ La Constitution du Généralat de Pascal Paoli en CorseChapitre 10 sur 33 · TON · texte numérisé non relu

TON

« Le peuple corse connaît le système constitutionnel de notre gouvernement : sans lui, aucune grave résolution n’est prise ; c’est lui qui constitue les Magistratures provinciales et le Suprême Conseil: c’est lui qui, usant du droit que possède tout peuple libre, à voulu donner à notre général le titre de Chef et lui jurer fidélité et obéissance; c’est à lui qu'il appartenait de l’élire. Le peuple a admiré, dans la Consulte de Corte, le zèle généreux de Paoli pour la liberté, lorsque, volontairement, il se soumit au sindicat. Tous savent combien il est détaché des intérêts matériels, combien il est rigide dans ses mœurs, combien clément et combien impartial dans l’exercice de l’auto- TUE: DURÉE Te D NT ET A TEL AAA 25 et plus loin :

........... (Nos Magistratures provinciales, nos

« Conseils sont composés des meilleurs de la Nation; « si toutefois ils nous paraissent injustes, il est en « notre pouvoir d’en choisir d’autres, et même de les

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egli è che costituisce i Magistrali e il Supremo Consiglio; a lui servendosi di quel diritto che compele ad ogni libera nazione, piacque di dare al nostro generale il grado di Capo 6 di giurargli fedeltà ed ubbidienza, essendo che al popolo spettava di eleggerlo. I popolo stesso, nella consulta di Corti, amumirà il generoso suo zelo per là libertà allorchè si sottopose al sindiealo. Tutti sanno quanto sia distaccato dall'interesse, quanto sobrio, quanto ele: mente, e come imparziale si diporti nel far uso della pubblica autorità... » Oss. Stor. Bull. Lt. 68, p. 54.

(4) … Questi Magistrati, questi Consigli sono occupati dai

eu

Les attributions législatives du Conseil d'État. Le veto suspensif. — Dans ces proclamations, nous l'avons dit, le Conseil d'Etat indiquait toujours les questions qui lui paraissaient urgentes à examiner. Il avait aussi le droit de proposer des lois et des décisions à l’Assemblée. Il en remettait le texte au Président au début de la session, mais ne pouvait les discuter, puisqu'il n'avait pas le droit de prendre part aux délibérations de la Consulte, ni même d'y assister. En revanche, il avait sur les décisions de la Consulte une prérogative fort importante : le droit de veto: les propositions émanées du peuple dans la Consulte et votées par elle pourraient avoir leur exécution suspendue par la volonté du gouvernement : celui-ci n’était pas tenu de donner immédiatement les motifs de sa décision. ce qui était une conséquence du fait qu'il n’assistait pas aux délibérations et n’en recevait officiellement le résultat que lorsque l’Assemblée se séparait. Mais il devait fournir ses motifs à la session suivante et, cette fois, si le peuple maintenait de nouveau sa décision, elle avait force de loi et rien ne pouvait plus en éviter la promulgation. Ces pouvoirs ne furent pas accordés au gouvernement sans de très vives

discussions : on fit valoir de part et d'autre les argu-

migliori della Nazione ; se sono ingiusti i Presidenti, 1 Consiglieri è in nostro arbitrio di mutarli, e castigarli ancora ». Oss. Stor, Bull , 1. 68, p. 56.

torse

ments habituels pour et contre le droit de veto de l'exécutif; d'un côté, on protestait qu'il annihilait le pouvoir législatif et était attentatoire à la souveraineté du peuple, puisque, dans l'espèce, la Consulte, qui avait la confection des lois, était déléguée directement par le peuple dans la plénitude de son pouvoir. De l’autre, on faisait remarquer qu'il n’était qu'une barrière mise volontairement par le peuple contre ses propres entraînements, contre les décisions irréfléchies qu'il pouvait prendre dans un moment d’agitation nationale ; que, d’ailleurs, ce veto n'était pas absolu, mais seulement suspensif, le peuple restant toujours libre de maintenir sa décision première (1). Il fallut toute l’éloquence et l’autorité morale de Paoli pour arriver à convaincre ses concitoyens ; il y tenait beaucoup, car il craignait les décisions trop brusques que le peuple eût pu prendre dans des moments de crise et d’énervement causés par les négociations avec les

puissances et où le sort de la Patrie eût pu être joué(2).

(1) C'était un précédent très curieux du droit de veto donné à Louis XVI par la Constitution du 3 septembre 1791.

(2) Arrighi, Jacobi, Boswell, p. 211 et 219, t. 4. La constitution de 1755, que nous donnons en appendice, ne parle pas du droit de veto. Mais il est évident, d’après les Oss. St. même d’où nous l'avons tirée, qu'elle n'en renferme qu'une partie. D'ailleurs ce droit de veto peut avoir été établi à une des consultes suivantes, quoique nous n'en ayons pas trouvé trace. En tous cas, le témoignage de Boswell qui vécut six mois dans l'intimité de Paoli, dont il était l'hôte, nous parait devoir être pris en considération.

Attributions exécutives du Conseil d'État. — Le Conseil d’État était chargé de l'exécution des résolutions votées par la Consulte, de l'application des lois et de l’administration des finances. C'est lui qui correspondait avec les différents fonctionnaires auxquels il envoyait des instructions, soit de son propre mouvement, soit lorsque la Consulte l'en chargeait. Ainsi quand celle des 24-26 novembre 1762 créa dans chaque piève un sous-intendant des finances, elle confia en même temps au Suprême Conseil le soin d'envoyer à ces nouveaux fonctionnaires des instructions appropriées. Il avait le droit de promulguer les édits et de nommer à certains emplois tels que notaires, chanceliers, officiers de justice. Il donnait aussi des ordres à la Junte de guerre, en exécution des décisions de la Consulte et lui indiquait les mesures à concerter, les expéditions à entreprendre (1).

Fonctionnement du Conseil d'État. — HN était d’après la Constitution de 1755 divisé en trois Chambres qui avaient pour objet essentiel, l’une les affaires intérieures et la justice, l’autre les affaires militaires, la troisième les finances. Ces trois Chambres étaient, au début, représentées chacune par deux de leurs membres, un président et un consulteur, qui seuls

étaient à la fois en exercice. Plus tard quand le nombre

(1) Nombreuses lettres du Sup. Conseil à la Junte. Bull. 1.12, 13, 16... etc. En particulier t. 16, p. 325,329, 335, 340.

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