‹ La Constitution du Généralat de Pascal Paoli en CorseChapitre 9 sur 33 · ST · texte numérisé non relu

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solidaire tel que le conçoivent aujourd’hui la plupart des démocraties ou des Etats constitutionnels. La solidarité ministérielle est actuellement une nécessité en présence des différentes conceptions politiques et sociales qu'ont créées la nature même des relations modernes : dans la Corse du xvrn° siècle, il n'y avait pas intérêt à ce qu’il en fût ainsi. Ces ministres n'étaient que les délégués de la Consulte devant laquelle la Constitution de 1755 avait édicté leur responsabilité en disant (1) : « Les autres magistrats et « fonctionnaires de la nation (2) seront contrôlés par « un sindicat de 4 citoyens... ». Mais la sanction de leur responsabilité n’était pas précisée. Il n’y en eut jamais d’autre que la non-réélection pour ceux que le pays ne jugeait pas dignes d'occuper cette haute charge. Il n'est d’ailleurs trace nulle part de remontrances ou observations que le sindicat ait adressées au gouvernement. C’est même plutôt le contraire qui se produisait car les membres du sindicat recevaient souvent des instructions du Conseil d'Etat à propos de certains points sur lesquels devait porter leur inspection dans les provinces. En fait donc, le suprême Conseil jouissait en dehors des sessions, c’est-à-dire pendant presque toute l’année, d’une indépendance à

peu près complète vis-à-vis du pouvoir législatif. Mais

(1) Voy. App. I in fine.

(2) Autres que le général.

Ro

dès que celui-ci commence à fonctionner, dès que la Consulte ouvre sa session, ses pouvoirs cessent (1) : les ministres sont comme suspendus de leurs fonc: tions ; il y avait un symbole très net de cela : l’assemblée nommait un chancelier à qui, pendant sa réunion, étaient transmis les sceaux détenus habituellement par le grand chancelier. C'était un hommage rendu à la souveraineté du peuple dont la Consulte avait la pleine représentation. Ainsi le désirait Rousseau qui écrit : & À l’instant que le peuple est légiti- « mement assemblé en Corps souverain, toute juri- « diction de gouvernement cesse; la puissance exécu- « tive est suspendue (2) ».

Cependant plusieurs circonstances tempéraient en fait cette subordination du Conseil d'État vis-à-vis de la Consulte : il nous faut citer les intervalles éloignés des réunions de l’Assemblée du peuple, l'autorité morale que le général, président du Conseil avait sur la nation tout entière, et l'attitude déférente que le sindicat garda toujours vis-à-vis du Suprême Conseil, toutes circonstances sur lesquelles nous reviendrons

plus loin (3).

(1) Il en est de même en Suisse où la Landsgemeinde ou assemblée de tous les citoyens aptes à l'exercice des droits politiques, détient pendant ses courtes sessions la totalité de la puissance publique. Voy. Barthélemy, ouvrage déjà cité, p. 239.

(2) Contrat social, liv. U, chap. 14, p. 234.

(3) En Suisse, où les Conseils exécutifs des cantons ou de la

La convocation des Consultes annuelles. — C'était également le Suprême Conseil qui était chargé de la convocation des Consultes annuelles. La Constitution de 1755 avait donné au général le droit de convoquer des Consultes générales et partielles ; mais il semble qu'il ne s'agissait que de Consultes exceptionnelles et non pas de celle qui régulièrement était convoquée au printemps de chaque année. En tous cas, les convocations que nous possédons sont adressées par le « Suprême Conseil ». — Celui-ci lançait d'ordinaire à cette occasion un appel au pays dans lequel il exposait longuement l’état des affaires et les questions qui paraissaient urgentes à traiter. Presque toujours, c'étaient les relations extérieures, soit avec la République de Gênes, soit avec la France, qui faisaient l’objet de ces proclamations. L'une des plus remarquables, est celle du 7 septembre 1762, qui répond au manifeste que Matra, traître à la cause nationale, avait lancé dans l’île. Le Conseil d'Etat y rappelle au peuple en ces termes les avantages de son gouvernement (1) :

Confédération sont en principe subordonnés aux assemblées du peuple ou des délégués du peuple, il se frouve aussi qu'en fait ils arrivent à conserver une grande influence et à atténuer considérablement le principe de l’universalité de compétence du législaif. Voy. Barthélemy, p. 361 et s.

(4; « Non ignora il popolo il sistema e la costituzione del nostro Governo; senza di esso, miuna grava risoluzione si prende ;..,

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