CHAPITRE III
Les Agents du Pouvoir exécutif. La Féodalité.
Les agents du pouvoir exécutif étaient, dans les chefslieux de provinces, les Magistrats provinciaux; dans les pièves, les commissaires des pièves; dans les paroisses, les lieutenants et capitaines d'armes.
Les Magistrats provinciaux. — Les Magistrats provinciaux, au nombre de deux ou trois par province, étaient désignés par la Consulte et nommés pour un an (1). Ils avaient dans leurs attributions, non-seulement l’administration et la police de leur territoire, mais aussi le soin de rendre la justice dans des conditions que nous étudierons plus loin (2). C’est à eux que le Conseil d'État adressait tous les édits, tous les règlements qu'il faisait, et aussi les convocations pour les Consultes. Il les tenait au courant des affaires de
la nation et exigeait en retour qu'ils le renseignassent
(4) Voy. leur mode de nomination p. 99.
(2) Voy. p. 120,
souvent sur l’état de leur province. On trouve plusieurs lettres de Paoli leur rappelant leurs obligations à ce sujet. Le général exigeait d’ailleurs de la part de tous ses fonctionnaires la plus scrupuleuse exactitude. Il écrit le 21 décembre 1758 aux Magistrats de Balagne : « Il me semble que je vous ai déjà écrit à ce sujet ; je ne voudrais pas être obligé d'écrire une troisième lettre; j'espère que votre zèle pour l'observation des lois vous fera agir avec plus d’exactitude » (1).
Les Magistrats provinciaux étaient aussi sous les ordres du général pour les affaires militaires ; ils devaient diriger et même conduire les expéditions que le général leur prescrivait. Plus d’une fois il leur indique les mesures à prendre pour la garde de telle tour, ou pour la conquête de telle autre,
Un très grand nombre de lettres de Paoli en font foi. Il ne faut pas oublier, en effet, que dans ce pays où les préoccupations militaires absorbent presque toute la vie sociale, les Magistrats provinciaux faisaient, eux aussi, partie de l’armée au même titre que les autres citoyens.
Les Commissaires des pièves. Officiers d'armes.
Podestats. — Le rôle des Commissaires des pièves et
(4) « Sopra di questo riflesso ci pare aver scritto altra lettera e non vorressimo scrivere la terza perche ci lusinghiamo che il loro zelo per il decoro delle leggi le farà agire con tutta netteza. » Bull., t. 12, p. 291.
des lieutenants et capitaines d'armes était surtout un rôle de police, de gendarmerie. Ils devaient prêter main-forte à l’exécution des décisions de la justice et des ordres du général et du Suprême Conseil. — Les Podestats et pères du Commun représentaient plutôt les délégués du peuple dans la commune pour veiller à ses intérêts (1).
La Féodalité en Corse. — Toute la portion de l’île émancipée du joug des Gênois n’était pas cependant soumise à l'Administration des Magistrats provinciaux. La féodalité existait encore dans certaines régions de la Corse (2); il restait le seigneur d'’Istria, qui avait sous sa domination une notable étendue de territoire (3), et les seigneurs de Brando, Canari et Nonza qui. dans le Cap Corse, possédaient de minuscules fiefs. Paoli ne crut pas devoir engager contre eux une lutte qui eût pu affaiblir la patrie. Il les laissa donc subsister, se contentant de surveiller leurs agissements et de limiter leurs pouvoirs; mais il consentit à ce qu'ils ne pussent pas être personnellement cités de-
vant les juridictions provinciales, et à ce qu’ils conser-
(4) Voir aussi page 419.
(2) Ce mélange de démocratie et de féodalité est encore un trait commun de la Constitution de Paoli et des institutions de la Suisse (voir plus loin page 151). Voir aussi Barthélemy, ouvrage déjà cité.
(3) À peu près les cantons actuels d'Olmeto et de Petreto- Bicchisano.
vassent la faculté de statuer dans les différends entre paysans sur toute l’étendue de leurs fiefs : dans ce cas, leur jugement ne pouvait pas être appelé devant les Magistrats provinciaux Mais ils n'en demeuraient pas moins sous l’empire de la législation commune, et en particulier tous leurs actes, même leurs jugements pouvaient être revisés par la Rote et par le Sindicat. Ainsi, les abus étaient impossibles, quoique les seigneurs fussent ménagés, et on ne donnait pas aux Gênois la joie de voir des dissensions intestines chez leurs ennemis. — Les levées de troupes avaient lieu au nom de la nation chez eux comme ailleurs, et leurs pièves envoyaient des représentants aux Consultes. — Paoli leur écrit avec déférence, mais énergie cependant. Il envoie au seigneur d'Istria, qui s’est abstenu de prendre part à la formation du nouveau Gouververnement et dont l'attitude est équivoque, la lettre suivante, datée de Corte, le 24 novembre 1756 :
« Vous apprendrez les déterminations prises dans le Congrès tenu hier ici des chefs principaux de votre province qui s’y sont rendus. Vous, qui faites partie des familles les plus considérables du royaume et qui devez en conséquence être parmi les plus ardents à soutenir les droits de la patrie commune, êtes tenu à coopérer avec les autres citoyens de marque à l’application dans votre province du système de gouvernement que l’on a cru le plus convenable dans les cir-
constances présentes et dont nous attendons la liberté
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de la patrie et la mise en relief des hommes de mérite (1). »
Ces restes de féodalité étaient assurément dans l'esprit de tous appelés à disparaître dans un temps très court, car ils étaient, malgré leur peu d’importance qui ne donnait aux possesseurs de fief qu'une autorité presque uniquement nominale, en incompatibilité absolue avec l'égalité politique qui était la base
de la démocratie corse.
(1) Dalli Capi principali di codesta provincia che sono intervenuti al congresso tenutovi ieri in questo luogo, apprenderanno le determinazioni, che vi sono prese. Loro Signori, che sono delle più cospicue famiglie del Regno, e che devono in conseguenza essere li più portati a mantenere i diritti della comune patria, sono obbligati a cooperare unitamente agli altri soggetti di distinzione affinchè in codesta parte si metta ad esecuzione quel sistema chè si è divisato piü confacevole alle presenti circostanze, nelle quali dobbiamo sicuramente sperare la libertà della patria e l’esaltazione delle persone di merito. » Bull., t. 60, p. 176.
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