‹ La Constitution du Généralat de Pascal Paoli en CorseChapitre 20 sur 33 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

La Consulte.

La Consulte ou Diète générale était l’Assemblée des représentants du peuple. Elle avait le pouvoir législatif, le contrôle et l'approbation des actes du pouvoir exécutif, et même par ses mandataires directs, les membres du sindicat, la surveillance du pouvoir judiciaire. Elle possédait donc en principe la plénitude de

la souveraineté à elle déléguée par la nation (1),

(1) Voir plus loin p.134 ets.

M. Barthélemy montre de même comment en Suisse le pouvoir exécutif n’est que l’agent d'exécution du législatif représenté par les assemblés souveraines du peuple ou de ses délégués. Ouvrage déjà cité p. 256 et s.

a) Composition de la Consulte.

Cette Assemblée était composée presque exclusivement d'élus du peuple, les uns nommés dans le but précis et unique d’aller siéger à la Consulte, les autres membres de droit parce que le peuple les avait choisis préalablement pour remplir d’autres charges. Quelques ecclésiastiques y ont siégé aussi en vertu des fonctions sacerdotales qu'ils remplissaient: quelques hauts magistrats sortis de charges et quelques personnages parmi les plus considérables y ont aussi été appelés.

Les décrets de convocation émanés du Suprême Conseil nous renseignent d'une manière fort suffisante sur sa composition. Celui du 7 janvier 1763, par exemple, convoque :

1° Les présidents de provinces ;

2° Les procureurs, c’est-à-dire les représentants des paroisses de chaque piève ;

3° Les vicaires forains et les curés des chefs-lieux de pièves de tous les diocèses (1).

Nous devons ajouter que dans beaucoup d’autres convocations, les curés el vicaires forains ne sont

pas mentionnés, que dans une autre, au contraire,

(4) « Presidenti delle rispettive provincie et giurisdizioni, i Pro- « curatori rappresentanti di ciaschedune pieve, i signori vicarii « foranei e pievani d'ogni diocesi. » Bull., t. 16, p. 432.

tone —

celle de 1765, on demande des représentants des deux clergés, le séculier et le régulier et qu’enfin dans plus d'une, celles du début surtout, on invite ceux qui ont occupé la haute charge de conseiller d'Etat et les « patriotes les plus zélés et les plus éclairés » (4), A la Consulte du 23 mai 1762, le Suprême Conseil, pour maintenir toujours en grand honneur la lutte pour l'indépendance, convoque aussi les fils et les frères de ceux qui sont morts au service de la patrie et ceux qui ont élé blessés à la guerre :

« .… Nous exhortons à venir à cette Consulte ceux qui ont versé leur sang pour la patrie ou qui sont fils et frères des glorieux martyrs de notre liberté : ils ont en effet un droit bien légitime d’être consultés dans les délibérations publiques de la nation (2). »

Onse figure facilement que tout ce monde devait parfois composer des assemblées un peu tumultueuses et difficiles à diriger. Aussi trouvons-nous mainte décision des consultes qui s'attache à réduire ce nombre ou à spécifier plus exactement les membres légaux de

l'Assemblée. Celle de décembre 1763 signale les abus

(4) oi più illuminati e zelanti patriotti, » La plupart des cireulaires convoquant les Consultes sont publiées dansle Bull, 1. 12 et 16.

(2) « Esortiamo ancora a venirvi quelli che per la Patria hanno sparso il sangue e che sono figli e fratelli de gloriosi martiri della nostra libertà, avendo essi un dritto troppo sustanziale per esser intesi belle pubbliche deliberazioni della Nazione, » Bull., t. 16, p. 364.

commis et décide que les Consultes seront strictement limitées aux membres suivants :

1° Deux ou trois membres par province élus par les juges de la province (magistrats provinciaux et peutêtre aussi podestats). C’étaient en somme des députés élus par un suffrage du second et même du troisième degré : les électeurs y étaient en effet les podestats, émanation directe du suffrage universel, et les magistrats provinciaux nommés par la Consulte.

2° Un représentant du peuple par piève : celui-ci était élu par les procureurs des villages, chacun de ceux-ci nommant au suffrage universel un délégué : ces procureurs étaient aussi des élus du second degré.

3° Le Gouvernement pouvait de sa propre autorité appeler aussi les présidents des provinces comme membres des Consultes.

Il semble que depuis 1764, cette composition ait été à peu près observée. Dans ces conditions, l’Assemblée comprenait une soixantaine de procureurs de pièves, une vingtaine de représentants provinciaux,unedizaine de personnages que le gouvernement y appelait. Cela faisait en tout une centaine de membres et c'était bien suffisant. Ce ne sont pas les Assembléesles plus nombreuses qui font la meilleure besogne. La Consulte de 1763 disait avec raison, après avoir ainsi réglé la composition des assemblées ultérieures

« Tout ceci n’est ordonné que dans le but d'éviter

une trop grande affluence qui d’habitude engendre la

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