CHAPITRE PREMIER
Le Suprême Conseil d'Etat.
a) La Composition du Conseil d’Etat.
Nombre de Conseillers d'Etat. Durée de leurs fonctions.— Le Pouvoir Exécutif était dévolu au Suprème Conseil d'Etat : celui-ciétait composé du Général président-né de ses délibérations, de plusieurs conseil-
lers et du Grand Chancelier (1). Le général avait, en
(1) Dans tous les cantons suisses, à côté de l’organe législatif, se trouve un conseil peu nombreux (de cinq à neuf membres) chargé de gouverner et d’administrer. De même, le pouvoir exécutif de la Confédération helvétique est confié à un conseil fédéral ou Bundesrat de sept membres, analogue au Conseil d'État de la Constitution de Paoli, comme aussi son président a des pouvoirs se rapprochant de ceux du général en Corse. — Barthélemv, Le rôle du pouvoir exécutif dans les Républiques modernes. p. 260 et s.
outre de ses attributions en qualité de conseiller d'Etat, des fonctions propres que nous étudierons plus loin.
Disons tout de suite que la Constitution de Corte de 1755 (Voy. appendice 1) distingue les Conseillers d'Etat en Présidents ou Conseillers du 1° ordre, et en Consulteurs ou Conseillers du second ordre ; cependant les délibérations des Consultes qui suivirent, ne parlèrent plus de Consulteurs, mais seulement de Conseillers d'Etat sans autre distinction entre eux.
Remarquons aussi que, de même, le Secrétaire d'Etat n’est mentionné que dans le texte de l’Assemblée de Corte de novembre 1755 : partout ailleurs il est question en son lieu et place du Chancelier qui était le Secrétaire du Conseil.
Le nombre des Conseillers d'Etat a beaucoup varié et il est assez difficile de préciser à chaque instant la composition exacte du Suprême Conseil.
La consulte de Corte (App. 1) décréta la nomination de 36 Présidents et 108 Consulteurs formant ensemble les trois Chambres de Justice, de Guerre et des Finances. Chaque président n’exerçait effectivement le pouvoir que pendant un mois par an, chaque consulteur pendant dix jours seulement, de sorte qu'à tout moment le pouvoir exécutif « actif » était représenté par le général, trois présidents, trois consulteurs et le secrélaire d'Etat dont la voix, de consultative qu’elle était d'ordinaire, devenait délibérative en cas de
partage égal des opinions. Il est probable qu'on
s’aperçut vite de l'inconvénient qu'il y avait pour la bonne marche des affaires dans des changements aussi fréquents des détenteurs du pouvoir exécutif. Le Conseil d'Etat devait, à la vérité, se réunir au grand complet deux fois par an, pour délibérer sur les affaires importantes et donner l'impulsion d'ensemble à la marche des services publics : on avait jugé avec raison qu'un conseil nombreux et délibérant apporterait « quelque lenteur » dans les affaires. Mais on tomba, en voulant éviter cet écueil, dans une situation tout aussi désavantageuse. Le Général et le Chancelier étaient en effet les seuls organes permanents du pouvoir exécutif, Mais que pouvait faire de sérieux un consulteur qui restait 10 jours au pouvoir et même un conseiller d'Etat qui en restait trente? Assurément le gouvernement de la Corse n'avait pas encore les rouages si nombreux et si variés que la merveilleuse extension de l’activité sociale et industrielle a rendus indispensables dans nos états modernes; mais il y avait tout de même des impôts à prélever, des jugements à faire exécuter, des ordres administratifs à donner ; et on préposait à ces fonctions délicates des citoyens qui y étaient en général peu préparés et qui les abandonnaient dès qu'ils commençaient à pouvoir
rendre des services au pays (1)! On en serait arrivé
(1) Quoi d'étonnant que Paoli écrive à son intime ami Salvini le 6 février 1756 :
mis
fatalement soit à annihiler complètement la puissance exécutive et par suite à introduire l'anarchie dans l'Etat, soit à favoriser la dictature de celui qui seul était permanent dans ce conseil : le général. On comprit vite cette alternative, et comme nul en Corse, pas même Paoli, ne désirait la dictature, on prit des mesures pour faire que le Suprême Conseil fit autre chose qu’expédier les affaires courantes et püt avoir des vues plus étendues sur les intérêts de l'Etat.
Dès 1758 dans la consulte de San-Pietro-di-Nebbio (14-17 septembre 1758) le nombre des conseillers fut réduit à 18 (1): élus à vie d’après la Constitution de 1755, ils l’étaient maintenant pour 6 mois ; et la consulte devait chaque année désigner ceux qui seraient en fonction l’année suivante, neuf pour chaque semestre. On leur imposait en même temps la résidence fixe à Corte choisie comme capitale.
Le Conseil d'Etat s'était en effet au début présenté sous la forme d’une sorte de magistrature ambulante
se transportant dans les diverses pièves où sa présence
« Ami, je n'ai personne sur qui je puisse me reposer, je fais tout par moi-même : hier au soir j'ai dû écrire deux pages chiffrées outre huit longues lettres, sans compter la correspondance journalière habituelle avec les provinces ».
Amico, non ho a chi voltar le spalle ; fo tutto da me ; ieri sera ho dovuto scrivere due fogli in cifra ; oltre otto lettere lunghe senza le ordinarie e giornalie per le provincie Bull., tome 12.
(4) Oss. Stor., Bull. t. 60, p. 248.
semblait nécessaire, soit pour en imposer aux perturbateurs de l’ordre et aux ennemis de la patrie, soit pour terminer la pacification et la soumission au gouvernement national des régions qui, successivement, se détachaient de la domination gênoise. La Consulte du 26 décembre 1763 (1) de Corte réédite les mêmes prescriptions : elle spécifie que les membres du Conseil (sauf le général naturellement) seront élus pour 6 mois (1° janvier-30 juin ; 1” juillet-31 décembre). Enfin, en 1764, leur nombre est réduit à 9 : il n’est plus question de roulement entre eux ni de fonctions ne s'étendant que sur un laps de temps de un ou de 6 mois. Tous les historiens sont d'accord pour reconnaître cet état de choses à partir de 1764 (2).
Leur mode d'élection. Le régionalisme en Corse. — Les Conseillers d'Etat étaient élus par la Diète générale des représentants du peuple et non par le peuple lui-même directement. La Diète n'avait pas toutefois pleins pouvoirs pour choisir à sa guise les membres du gouvernement, chacune des provinces de l’île qui avaient recouvré leur indépendance devait avoir sa
quote part du nombre des conseillers (3). La Gorse
(4) Oss. Stor., Bull. t. 68, p. 109.
(2) Oss. Stor., Bull. t. 68, Jacobi, Arrighi, Boswell. Grande Encyclopédie, Cambiaggi, etc.
(3) En Suisse, de même, les membres du Bundesrat doivent être, d’après la loi, de cantons différents; de plus, la coutume a
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comprenait alors neuf provinces affranchies ; le chiffre est reconnu par les géographes, les historiens et les voyageurs de l’époque qui tous en citent six de l’en-decà et trois de l’au-delà des monts. Ils diffèrent cependant un peu quant à la désignation des pro-
vinces (1).
imposé « d'attribuer dans l’exécutif un certain nombre de sièges à la Suisse française, italienne et à la Suisse grisonne.
« Les mêmes divisions se retrouvent dans l’intérieur mème des cantons. » Barthélemy, Le Rôle du pouvoir exécutif dans les Républiques modernes, p. 294 ets.
(1) Cambiaggi cite pour le di qua (l’en-deça) p. 86, Nebbio, Casinca, Campoloro, Balagne. Orezza, Rogna.
Jacobi et Boell citent les mêmes.
Chevrier donne les noms de Bastia et Nebbio, Cap Corse, Aleria, Corte, Calvi, Balagne.
Bartoli (p. 66) et L'Encyclopédie du XIXe siècle divisent la Corse avant l’annexion à la France en : Bastia, Cap Corse, Aleria, Corte, Calvi, Balagne.
M. Pabbé Girolami de Cortona, dans sa très complète Géographie de l’île de Corse. dit que la Corse comprenait à cette époque les juridictions de Cap Corse, Nebbio, Casinca, Aleria, Corte, Balagne. C'est à cette dernière affirmation qu’il faut se ranger. Les très nombreuses lettres de Paoli ainsi que les ordres émanés du Suprême Conseil que nous possédons (publiés dans les 1. 12, 13, 16, 31, 43, 58, GI du Bulletin) font mention de ces provinces et de celles-là seulement. Remarquons d’ailleurs que Bastia et Calvi n'ont pas appartenu aux insulaires pendant la période de 1755 à 1769.
Ajoutons enfin que le Recueil de pièces administratives sur l’île de Corse comprenant des rapports envoyés au gouvernement français par ses fonctionnaires en 1773 (pièces sur l'ile de Corse, Bibl. nat, fonds français. Manuscrit 3007) nous apprend qu'après l'annexion la Corse comprenait sept provinces de l’en-deçà : Cap
Ce fut très habile de la part dé Paoli d'introduire ainsi dans sa constitution un semblant de fédéralisme ou même, comme nous le verrons plus loin, d’autonomie provinciale. En effet, si les Corses étaient unis contre les Gênois, de grandes rivalités quiavaient leur source dans l’ancienne féodalité, existaient encore entre les différentes provinces: en particulier, l’ancienne lutte de Sambucuccio soulevant la « Terre du Commun » contre le comte de Cinarca avait laissé entre les deux parties, de l’au-delà et de l’en-deçà des monts, des ferments de haine que Gènes, suivant sa politique de divisions et de discordes, avait naturellement cultivés et développés.
En septembre 1757, un des notables de l’au-delà, Antoine Colonna,après avoir lancé une proclamation parmi ses concitoyens, réunit une consulte des gens du Talavo, Ornano, Rocca et Istria et leur fit adopter les propositions suivantes : « Que tous les peuples de l’au-delà des « monts affirment vouloir vivreet mourir en union avec « l’en-deçà en ce qui est de l’exécration du nom Gênois,
« mais déclarent une séparation formelle pour ce qui
Corse, Nebbio, Bastia, Corte, Balagne, Calvi, Aleria. Ce sont bien celles que nous avons trouvées, auxquelles on a ajouté Calvi (Bastia représente la province de Casinca évidemment).
L’au-delà des monts comprenait trois provinces : Vico, Cauro (ou Ornano), la Rocca (ou Sartène). Cette fois tous les auteurs sont d'accord.
« régarde le gouvernement économique(1), ete. qu'il « soit créé un Conseil d'Etat composé d’un président « et de 8 conseillers en qui résidera l'autorité suprême « en ce qui concerne le gouvernement politique (2) .»
Paoli comprend le danger que ce schisme peut faire courir àlanation: il part aussitôt pour le delà-des-monts, visite Sari, Mezzana, Cauro, l’'Ornano et l'Istria, réunit à Sari le 10 décembre 1757 une consulte pour les pays de Cinarca, Celavo, Cauro, y établit un tribunal provincial sur le modèle de ceux qui fonctionnaient de l’autre côté des monts. À Olmeto, il réunit une consulte des régions de l’Istria et de la Rocca, installe aussi une magistrature provinciale et en fait donner la présidence à Antoine Colonna. Ainsi au lieu d'essayer d’abattre celui qui se dressait contre lui dans une étroite conception de particularisme provincial et peut-être aussi de rivalité personnelle, au lieu de se lancer dans une lutte fratricide qui aurait déchiré les enfants de la patrie, il se montre au peuple, prêche aux chefs l'union contre l’ennemi commun, leur fait comprendre qu'il n’est pas leur maître, mais leur ami et les invite à collaborer avec lui dans la lutte pour la liberté. Peu après même, (juillet ou août 1758) il propose à Colonna de prendre, avec l’assentiment du
peuple le titre de « Commandant de l’au-delà des
(1) Voir la note 4 de la page 22.
(2) Oss. Stor., t. 60, p. 214.
Pire ee
monts », et Colonna est si bien gagné qu'il sera le plus ardent pionnier de la lutte contre l'influence génoise dans le fief d’Istria dont les seigneurs (1) ont récemment poussé les habitants à se proclamer indépendants du gouvernement de Paoli et fidèles à la République (19 mai 1758).
Le 24 décembre de l’année suivante, Paoli délègue son autorité à un notable de Levie, nommé Peretti, afin que celui-ci maintienne l'autorité de la nation dans la province de la Rocca un peu éloignée du gouvernement central. Il lui écrit :
« Jusqu'à ce que le gouvernement provincial soit « mieux établi dans la province de la Rocca, ..……. nous « avons cru utileen vertu des présentes, de vous con- « céder toute faculté de pouvoir commander ses trou- « pes et nous voulons que dans cette région vous « soyez obéi en notre place par les commissaires des « pièves,et les capitaines et lieutenants d’armes des « paroisses de cette province... etc... (2).»
Ne fallait-il pas prouver à ces provinces lointaines,
(1) Voir sur la féodalité, p. 109 et s.
(2) Fino a che in codesta provincia della Rocca non sia meglio stabilito i] governo provinciale rispettivo.. noi abbiamo creduto espediente, in virtù delle presenti nostre lettere, concedervi ampla facoltà di poter comandare le armi della medesima, ed in questa parte, come nostro luogotenente, vogliamo che da tutti i respettivi commissarii delle pievi, e capitani e tenenti d’armi delle parrochie della provincia, siate ubbidito esattamente... etc... Oss. Stor., t. 60, p. 285.