‹ La Constitution Irlandaise d’après le Home Rule Bill de 1912Chapitre 5 sur 25 · RON · texte numérisé non relu

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fier les lois et les juridictions existantes dans l’un et l’autre royaume, sous réserve du maintien d’une Cour d'Amirauté en Irlande.

Si c'étaient là les seules conditions expresses mises par l'Irlande à son Union avec la Grande Bretagne, on doit dire cependant qu'il y en avait deux autres non écrites, mais non pour cela moins importantes que celles insérées au traité. L'une de ces deux conditions c'était qu'aussitôt l'Union accomplie, les catholiques irlandais seraient émancipés par une loi du Parlement du Royaume-Uni ; la seconde était la clause sous-entendue dans tous les actes d'association, que l'acte sera exécuté bond fide dans l'intérêt des deux parties, et qu’il n'aura pas pour résultat l'exploitation de l’une des deux parties par l’autre.

Les conditions de l’Union ont-elles été respectées par le « predominent partner » dans leur lettre et dans leur esprit ? Les promesses faites à l'Irlande ontelles été tenues ? L’Irlande a-t-elle eu un « fair play ? »

L'Angleterre commença par manquer à la promesse faite, en son nom, par Pitt, d'émanciper les catholiques; et il fallut, qu'après trente ans de longanimité, ceux-ci, sur l’audacieuse initiative d'O’Connell, s’arrogeassent le droit d'éligibilité, pour que, sous la menace d'une révolte de l'Irlande, l'Angleterre consentit enfin à le reconnaitre.

La première condition d’une exécution bond fide du

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traité d'Union eut été, d'autre part, le respect, en la personne des Irlandais, des droits civiques que la constitution britannique reconnaît à tous les sujets du roi, droit de libre réunion, liberté de la presse, droit d’habeas corpus. Or des lois d'exception, dites lois de Coercion, Crimes Acts, ou dénommées encore autrement, ont si fréquemment privé les Irlandais du bénéfice de ces droits, que ce régime prétendu d'exception a été le régime ordinaire de l'Irlande depuis l’Union. Les Anglais reconnaissent le fait, mais s'en excusent en déclarant cet arbitraire nécessaire pour maintenir l'ordre politique ainsi que le respect de la propriété et des personnes en Irlande. Reste à examiner deux points : d'abord si l’on n'a pas parfois promulgué des lois d'exception alors que l’ordre et la légalité étaient respectés, et, secondement, si les Irlandais n'étaient pas justifiés en certains cas de battre en brèche une légalitié injuste et oppressive. Si la suspension de l’'habeas corpus pouvait aisément se justifier à la suite de l'insurrection de Robert Emmet, en 1803, comment, quarante ans plus tard, le gouvernement anglais pouvait-il se permettre d'interdire le meeting monstre mais parfaitement légal et pacifique de Tara, et poursuivre O’Connell sous l’inculpation d’avoir conspiré en faveur de la séparation, alors qu'ilne poursuivait ce but qu’au moyen d'une agitation légale ?

D'autre part, si, dans la seconde moitié du xix° siècle,

les menées fénianes avaient un caractère révolution-

naire indéniable qui légitimait les mesures exceplionnelles de répression dont elles étaient l’objet, l'agitation agraire ne fut, au moins dans ses débuts, que le légitime soulèvement d'un peuple contre l’exploitation odieuse dont il était victime. C'est dans la conduite de l'Angleterre, en présence de la question agraire irlandaise, que s’est le plus ouvertement manifestée aux yeux du monde entier la vérité du mot de Disraëli : «€ L'Union avec l'Angleterre est la malédiction de lIrlande ». On connaît les éléments de cette question : opposition de deux droits fonciers, de celui de la race conquérante et de celui de la race vaincue; opposition d'intérêts entre la classe des propriétaires et celle des tenanciers et, pour résultat, misère effroyable de toute la population agricole de l'Irlande. En droit celtique le "droit de propriété immobilière n’était pas tout entier concentré sur la tête de celui que le droit féodal appelle le seigneur de la terre (landlord), ou de celui que le droit romain ou notre droitfrançais qualifient de propriétaire foncier ; il y avait en droit celtique un démembrement du droit de propriété foncière entre le propriétaire non exploitant et le tenancier exploitant non propriétaire, ce dernier ayant pour sa part le triple droit, d’abord de ne devoir qu'un prix équitable de loyer, secondement de n'être pas expulsé par le propriétaire tant qu'il payait ce prix, enfin de se faire payer par son successeur la cession de suite lorsqu'ilabandonnait la tenure.

Ajoutons qu’à l'époque des clans, les hommes du clan

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disposaient librement et gratuitement de beaucoup de terres communes, et que sous l'empire de la loi des Bréhons les relations entre chefs de clan et tenanciers paraissent avoir été faciles et cordiales. Brusquement en moins d’un siècle, de la fin du xvi° à la fin du second tiers du xvir' siècle, la conquête anglaise vint renverser le vieil ordre établi, remplaça le droit foncier celtique par le droit foncier féodal qui mettait le tenancier à la merci du landlord, et confisqua la terre irlandaise au profit d’une poignée d'étrangers ennemis insolents et brutaux de la population dont la victoire les rendait maitres. Comme s'ils n'étaient pas déjà assez portés à exploiter leurs tenanciers en leur appliquant le droit féodal dans sa grande rigueur, une des odieuses lois pénales de la fin du xvu* siècle vint obliger les landlords à rackrenter leurs tenanciers catholiques, c'est-à-dire à leur extorquer des fermages si élevés qu'ils ne pussent que difficilement joindre les deux bouts dans les meilleures années. La misère de l’Irlande était alors le but avoué de l'Angleterre.

Toutes les lois pénales avaient bien disparu à la fin du xvu° siècle, y compris celle de la rackrent, mais nulle loi nouvelle n’était venue ensuite ordonner aux landlords de renoncer à celte agréable habitude et ils l'avaient conservée. L’accroissement considérable de la population rurale de l'Irlande dans la première moitié du xix° siècle augmentant la concurrence des paysans,

le taux des rackrents avait même considérablement

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progressé. Une ou deux mauvaises récoltes successives suffisaient pour mettre le tenancier dans l'impossibilité de payer son landlord qui, sans plus attendre, l'expulsait. Quelques bonnes années se suivaient-elles au contraire, le tenancier étant sans bail, se voyait menacé d'éviction s’il ne consentait pas à une augmentation de loyer. Les tenanciers irlandais étaient donc pris dans ce dilemme: ne point améliorer leurs terres et être accusés de ne pas savoir cultiver et de n’avoir à s’en prendre qu'à eux-mêmes de leur misère, ou bien améliorer mais avec la perspective d’une élévation immédiate de loyer et, en cas d'expulsion, de voir leurs dépenses et leurs travaux enrichir gratuitement le landlord. Quel contraste entre ce droit foncier féodal, appliqué férocement, et le vieux droit celtique national que l'on continuait à maintenir par privilège dans la seule province qui contint des tenanciers de la race et de la religion des envahisseurs, l’'Ulsier !

C'est en vain que dès 1844 Disraëli déclarait : « Le devoir d’un ministre anglais est de faire tous les changements qu'une révolution accomplirait de force ; toute la question d'Irlande est là ». L’Angleterre ne s’est jamais résignée à faire de réformes agraires dans l'Ile- Sœur, sans que des troubles répétés et des violences commises contre les personnes et les propriétés n'aient surabondamment démontré que la patience des paysans était à bout et leur volonté d'obtenir des réformes iné-

branlables. Comment les paysans irlandais ne résiste-

AO raient-ils pas par tous les moyens à l’éviction, puisqu'un tenancier évincé n’a le choix qu'entre l’émigration définitive, et la mort, s’il ne consent point à l'exil?

L'Irlande en effet, et c’est là le second grief économique de ce pays contre l'Angleterre, l'Irlande jadis si industrieuse et si commercialement active n’a plus aujourd’hui que deux industries florissantes, celle du lin et celle des constructions maritimes. Son commerce et ses autres industries ont été tués par les mesures législatives que la Grande Bretagne a prises pour les détruire au xvu* et au xvirr* siècle. L'Union réalisée, le Parlement du Royaume Uni n’a eu garde de voter des mesures réparatrices, et le libre jeu du free trade entre les deux pays a suffi pour empêcher le relèvement des industries irlandaises disparues.

La politique suivie par les compagnies de chemin de fer irlandaises contribue à maintenir la stagnation économique de l’île ; elles n’essaient pas en effet de développer les exportations par des abaissements de tarifs, mais, au contraire, elles imposent à leur clientèle les tarifs les plus élevés possibles, et elles favorisent l'importation des produits anglais par des tarifs de pénétration. Elles suivent cette politique antinationale parce qu'elles sont contrôlées par quelques compagnies de chemins de fer anglaises. Diverses commissions d'enquêtes sur les voies de communication en Irlande ont successivement conclu au rachat des chemins de fer par l'Etat, mais rien n’a été fait pour mettre fin à la

mauvaise administration des compagnies.

Ce n'est pas seulement par omission que la Grande Bretagne a péché contre l'Irlande, depuis l'Union, c'est aussi par action, en lui faisant payer plus que son dû, Contrairement aux stipulations expresses de l’article sept. «Ne vous unissez pas à nous, avait dit avant l'Union, à un député irlandais le D' Johnson, nous vous volerons ! » Et Grattan de son côté avait prédit : € L'impôt et la confiscation suivront la conquête. » L'événement prouva que le D' Johnson et Grattan n'avaient été que trop bons prophètes.

L'Irlande avait bien stipulé dans l’article sept qu’au point de vue financier et fiscal elle continuerait à former une unité séparée de la Grande Bretagne, mais cette réserve n'avait qu'un caractère provisoire, et le même article autorisait par avance le Parlement du Royaume Uni à faire l'unification financière et fiscale des deux pays, dès que la dette de l'Irlande serait avec celle de la Grande Bretagne dans la proportion de 2 à 15. « Notons, remarque avec raison Paul Dubois, l'injustice et le danger d'une disposition qui, en fait, permettra d'imposer l'union financière à l'Irlande dès que sa dette se sera convenablement accrue, — dès qu'on la lui aura convenablememt accrue — comme si un accroissement de dette enrichissait un pays et y justifiait un accroissement d'impôts ! (") » D'ailleurs l’article

sept stipulait que la proportion de la contribution de

(1) P. Dubois, op. cit. p. 321.

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l'Irlande aux dépenses du: Royaume Uni devait être revisée tous les vingt ans. Dix-sepl ans après l'Union, l'Angleterre avait trouvé moyen de quadrupler la dette de l'Irlande, et de l’amener ainsi à Ja proportion voulue pour que l'unification financière püût être établie. Au milieu du xix° siècle l'unification. fiscale s’accomplit également. «La pauvre Irlande paiera dorénavant l'impôt sur le même pied que la riche Angleterre ("). » Quant à la revision qui devait se faire tous les vingt ans à partir de l’unification financière elle n’a pas été faite une seule fois ! Lorsque, sur les demandes réitérées de l'Irlande, le Parlement se décida enfin, en 1894, à nommer une Commission pour étudier les relations fiscales entre la Grande Bretagne et l'Irlande, cette Commission dut reconnaître le bien fondé des protestations irlandaises et fut obligée de conclure que la capacité imposable de l'Ile Sœur était tout au plus du vingtième de celle de la Grande Bretagne, et qu'Erin était annuellement surtaxée, d'au moins trois millions de livres. Le Comité des Finances Irlandaises de 1912 conclut de son côté « que l'expérience des dernières années confirme amplement la théorie que la communauté financière avec la Grande Bretagne oblige l'Irlande à une échelle de dépense qui dépasse ses besoins et ses ressources naturelles (*) ».

(1) P. Dubois, ibid. p. 324.

(2) Rapport de ce Comité, p. 6.

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À ne considérer que le point de vue de ses intérêts matériels l'Irlande est donc fondée à dire que l’Union lui a été néfaste. Elle l'est également, à considérer le point de vue plus élevé du sentiment et de l'honneur national.

Tout d'abord, la misère résultant du mauvais état économique a entrainé une émigration formidable qui lui a enlevé, en soixante ans, près de la moitié de ses habitants et a réduit sa population à un chiffre inférieur à ce qu’il était au début de l'Union. C’est uñe opinion courante et justifiée qu'on ne peut «s'élever » en Irlande, et que, pour réussir dans la vie, un Irlandais doit s’expatrier; aussi, bien que le courant d’émigration soit moins intense à l'heure présente que dans la seconde moitié du xix° siècle, l'Irlande continue à perdre annuellement, par émigration définitive, de vingt à trente mille de ses enfants les plus énergiques et les plus courageux ; la valeur moyenne de la population irlandaise — qu'on prenne le mot valeur dans son acception économique et financière ou dans le sens plus relevé de valeur humaine intellectuelle et morale — se maintient, en conséquence, à unniveau inférieur à celui qu'il devrait et pourrait atteindre sans cette émigration.

Pour l'enseignement et pour l'éducation, l'Angleterre, d'autre part, n’a rien fait, elle s’est seulement efforcée de transformer l’école en instrument de dénationalisa-

tion, et de métamorphoser grâce à elle chaque

écolier irlandais en un € happy english child ». Pour ne point surmener cet heureux enfant on ne lui apprend dans les écoles primaires officielles, dites par antiphrase écoles nationales, qu'à lire, écrire et compter. Encore l’enseignement primaire n'est-il pas, même aujourd'hui, universellement obligatoire, et un tiers des petits Irlandais ne reçoivent aucune instruction. Il est interdit d'apprendre aux enfants l’histoire de l'Irlande et de les laisser chanter des chansons patriotiques irlandaises !

L'enseignement secondaire n’est donné que dans des collèges privés, et, si l'Etat répartit entre eux annuellement une subvention de 60.000 livres, la répartition de cette somme se fait d'après le plus déplorable criterium, au prorala des succès obtenus par chaque élablissement aux examens |

Il y a quatre ans à peine que l'Irlande possède une université digne ce ce nom où sa jeunesse puisse pénétrer sans crainte de voir insulter sa foi religieuse ou dénigrer sa patrie et sa race. Dublin possède bien depuis la fin du xvi° siècle son célèbre Trinity College, mais, pendant deux cents ans, seuls les protestants y pouvaient être admis; si depuis la fin du xvmr siècle (1792) il s'ouvre à tous sans acception de religion, son enseignement est tellement imbu de préjugés antinationaux, que les études celtiques n’y sont pas en honpeur, et qu'il n y a pas de meilleure recommandation pour un professeur qui ambitionne le rectorat que de

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faire montre de zèle pour le protestantisme et l'Union. Le parti pris politique de Trinity College est si grand que le corps professoral n’a jamais élu au Parlement qu'un représentant unioniste de religion protestante (‘).

Quant à l'enseignement technique et professionnel, si utile à notre époque d’industrialisation à outrance, il fait entièrement défaut en l'Irlande.

De la législation anticatholique du xvrr siècle il ne subsiste plus rien aujourd’hui, mais l’église protestante d'Irlande n’a été désétablie qu'en 1860, et pendant soixante ans après l’Union les catholiques ont dù lui payer la dime. Le Parlement n’a même pas eu le courage, en votant le désétablissement, d'aller jusqu’à rendre aux catholiques les cathédrales que la Réforme leur avait enlevées. Il reste d’ailleurs encore un vestige de l’ascendency dans l'incapacité légale des catholiques à occuper la fonction de lord lieutenant d'Irlande.

Enfin la nation irlandaise se sent de toutes manières humiliée et mal gouvernée, par l'abus des lois de coercion d’abord, puis. par l'arbitraire de certaineslois ordinaires, la partialité des juges inférieurs et l'usage de trier le jury qui fait trop souvent de la justice en Irlande une simple farce. Ses jugements n'hésitent guère à

(1) Son député actuel, Sir Edward H. Carson, est le chef des députés unionistes d'Irlande et le leader acharné de la campagne contre le présent projet de Home Rule.

ab

vous faire blanc ou noir, suivant que vous êtes du parti nationaliste ou du parti unioniste (‘). Quoi d'étonnant, dans ces conditions, si les Irlandais sont en état permanent de conjuration contre des lois arbitraires et une justice foncièrement injuste ? Ce n'est point, comme tâchent de l’'insinuer les ennemis de l'Irlande, parce que les Irlandais posséderaient « une double dose de péché originel », et quepar leur caractère et leur nature ils répugneraient au sentiment de la justice. Nous avons en leur faveur le témoignage non suspect d’un Anglais du xvu siècle, sir John Davies, qui écrivait dans son Discovery : «Il n’y a pas de peuple sous le soleil qui aime la vraie justice, égale pour tous, plus que les Irlandais (°) ». |

Restent le gouvernement et l'administration, le « Château » et les « Boards ». Que vaut le gouvrnement du Château ? C'est peut être de toutes les institutions irlandaises celle qui trouve le moins de défenseurs, même en Angleterre. Un partisan de l'Union le décrit et le juge dans les termes suivants : « Il est plus aisé de dire ce qu'il n’est pas, que ce qu’il est. Ce n’est pas un gouvernement de forme démocratique, car le peuple n’a pas voix au chapitre. Ce n'est pas un gouvernement despotique, car le vice-roi n’a que peu de pou-

voir. Ce n’est pas non plus une oligarchie. C'est une

(1) Voir Dubois, op. cit. pp. 192 et 193.

(2) Cité d’après Dubois, p. 206.

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