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autres nationalités dans la vie publique monégasque, du moins si, domiciliés à Monaco, ils y sont attachés parce qu’ils y ont leurs vrais inlérêts matériels et normaux. Dans quelle mesure et dans quel domaine peut-on organiser cette consultation des étrangers sans porter atteinte aux droits des naticnaux et à l'indépendance de la Principauté, voilà croyons-nous la seule difficulté à trancher. La solution n’est pas si difficile à trouver qu’on pourrait le croire au premier abord (1). » Mais l’auteur s’abslient de préciser davantage. Plus loin (p. 11, al. 4) il semble s’en tenir au domaine économique, c'est à-dire probablement à admettre les étrangers à la seule administration communale plus spécialement chargée des intérêts économiques. Mais même ainsi posée la question se heurte toujours aux mêmes obstacles. « Vouloir établir, ont dit les juriconsultes, des droits justement équivalents entre Monégasques et étrangers, c’est aller au devant de difficultés insurmontables. » L'auteur ajoute : « Leslégislations des divers Etats d'Europe et d'Amérique et les décisions des tribu-
1. Aureglia : avant-propos de M. Suffren Reymond, p. 7 à 11. Cf. p. 8. S. Reymond, p. 8. « Mais alors que dans leur rapport les jurisconsultes ont mis en relief les anomalies signalées, ils ne paraissent même pas avoir abordé le problème dans leur œuvre constitutionnelle, de sorte qu’ils n’ont fait que poser la question sans proposer de solution, peut-être parce qu'elle leur à paru insoluble ».
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naux accordent au domicile de l'individu une imporlance de plus en plus grande dans le domaine du droit, et cette tendance exerce son influence dans les cas les plus divers. » Assertion qui semble singulièrement hasardée. La tendance moderne paraît bien au contraire s'orienter vers le développement de la personnalité. Pour la nationalité, à l’exclusif Jus soli de l’ancien droit a succédé la prédominance du jus sanguinis. Les législations adoptant l’exclusif Jus soli sont celles des républiques sud-américaines à cause de l'immigration. La capacité de l'étranger est déterminée par la loi nationale et non la loi du domicile. « Le domicile a donc perdu dans le droit moderne le rôle qu’il avait dans l’ancien droit pour déterminer le statut personnel (1). » Et avec la doctrine de Mancini, dont les principes sont presque universellement admis, mais à laquelle la jurisprudence française résiste il est vrai, la loi devient personnelle. « Ce principe moderne de la personnalité est fondée sur une conception nouvelle de PEtat. L'Etat n’apparaît plus comme une souveraineté territoriale. il représente avant tout une nation, c’està-dire un groupe de personnes. Les personnes prennent le premier rang... le territoire n’est plus que la résidence habituelle de la nation (2). »
1. Planiol, Traité élémentaire de Droit civil, t. EI, n° 192, 195. 2, Paniol, Traité élémentaire de Droit civil, t. I, n°” 192, 195.
IV.— La Souveraineté du Prince de Monaco : La Principauté, tant au point de vue du droit internalional qu’en réalité, c’est le Prince lui-même (1). Il faut mettre en relief les caractères spéciaux de la souveraineté du Prince. Elle a conservé un caractère féodal.
L'histoire nous montre les Grimaldi investis dès leur origine à la fois de tous les droits de la propriété privée et de tous les droits régaliens. C’est ainsi qu'ils assurent leur indépendance et constituent en partie leur domaine par achat. En 1338, Charles Grimaldi acheta par l'intermédiaire de son cousin, Rohella Grimaldi, de Nicolas Spinola qui avait acquis Monaco du roi Charles II d'Anjou et considérait la domination des Grimaldi comme une spoliation, ses maisons et territoires de Monaco avec lous les droits et priviléges, afin de régulariser la situation. L'acte fut passé devant Thomas de Casanova, notaire à Gênes.
L’acquisition fut complétée en 1341 par la vente de quelques biens des mêmes Spinola laissés en dehors de l’acte précédent.
Le 19 avril 1346 Charles, par acte passé devant Bertrand Sylvestre, notaire à Nice, achète des frères Vento la seigneurie de Menton pour « 1.600 florins d'or fin de Florence de bon et juste poids ». En 1348 c’est trois parties de Castillon pour 809 florins. Enfin