‹ La Constitution Monégasque de 1911 et sa révision de 1917Chapitre 28 sur 82 · Durand Auzias, p · texte numérisé non relu

Durand Auzias, p

A. Gayot

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dépendances, ensemble tous les héritiers et successeurs du dit Prince et les gardera et défendra toujours contre qui que ce soit qui les voudront indûment offenser ; maintiendra le dit Prince en la même liberté et souveraineté qu’il le trouvera et en tous ses privilèges et droits de mer et de terre, et en toutes autres juridictions et appartenances de quelque sorte que ce soit, et le fera de plus comprendre en tous les traités de paix et, en outre, le dit Prince pourra faire arborer en toutes ses places et terres l’étendard de France, dans les occasions de quelque trouble des ennemis. »

Art. 12, — « Sa Majesté confirmera au dit Prince tous les privilèges anciennement accordés aux seigneurs de Monaco, ses prédécesseurs, par la Couronne de France; et, en conséquence de ce, Sa Majesté tiendra la main à ce que le droit que le dit Prince prétend dans son port de Monaco soil payé, bien entendu que le dit droit ait été accordé par la Couronne de France pour être exigé sur les Français et qu'elle en ait souffert la perception pendant le temps que le dit Prince était bien avec elle (1). »

Cette pleine jouissance de souveraineté régalienne et de liberté individuelle est encore consacrée par le. * traité de Paris du 30 mai 1814 qui replaça Monaco sous le régime du traité de Péronne, et par celui de

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