‹ La Constitution Monégasque de 1911 et sa révision de 1917Chapitre 30 sur 82 · Org. const., p · texte numérisé non relu

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pourrait diminuer la liberté et la souveraineté des Princes de Monaco sans altérer ipso facto, presque jusqu’à la faire disparaître, la personnalité même avec laquelle les gouvernements étrangers ont contracté, et sans compromettre par conséquent, et de la façon la plus grave, l'indépendance et les intérêts de la Principauté et des Monégasques euxmêmes (1) ». Aucune autre autorité ne peut repré- . senter la population puisque les 11/12 en sont des étrangers. Le Prince seul est et peut être cfficiellement connu des gouvernements étrangers : il possède seul la pleine souveraineté de la Principauté.

Et au point de vue français en particulier on ne peut bouleverser l’état de chose accepté par celle-ci en 1861 (2). Cette Principauté, qui, encore une fois, ‘était en réalité le Prince seul, ne peut devenir un pays gouverné par des étrangers : les Français, avons-nous vu, qui possèdent l’énorme majorité des richesses, sont en minorité parmi ceux-ci et parmi les Monégasques naturalisés (3).

Enfin, au point de vue intérieur, « le Prince de: Monaco a la charge de maintenir l’équilibre entre ses sujets autochtones et naturalisés, très faibles. numériquement et financièrement, mais justement désireux, parce que Monégasques, de participer à

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