‹ La Constitution Monégasque de 1911 et sa révision de 1917Chapitre 31 sur 82 · Org. const., p. 20 et · texte numérisé non relu

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l'administration de la cité, et les étrangers, les plus forts par le nombre, par les liens, par les intérêts et soucieux de leur sauvegarde. Il est l’arbitre entre des droits également respectables. Il est le répondant, le truste en quelque sorte, envers les différents pays dont les nationaux forment l'immense majorité de la population de la Principauté, surtout envers celui de ces pays qui l'entoure presque de tous côtés, du respect des droits de ces nationaux. Tout cela lui crée une situation personnelle unique dont il ne peut se décharger et qu'il ne peut diminuer. Il ne peut partager sa responsabilité avec personne, ni avec les Monégasques parce que trop peu. nombreux, ni avec les étrangers parce qu’étrangers. » ù

« Sans invoquer même les droits historiques du Prince, en considérant uniquement les nécessités du temps présent, ce sont elles qui imposent les règles à suivre, les limites à respecter dans les concessions désirées par votre Altesse Sérénissime Elle-même, » dit le rapport des jurisconsultes (1).

On aboutit donc aux conclusions suivantes :

« Impossibilité même matérielle d'établir dans un pays qui compte quelques centaines d’électeurs tous les organes et le fonctionnement du parlementa-

risme classiques ;

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