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La Charte est une concession volontaire faite par le Souverain dont le droit est affirmé comme supérieur et antérieur à celui du peuple. La Constitution, stricto sensu, est un pacte entre le souverain et les représentants du peuple. Le souverain ne devient tel qu'après avoir accepté, et le plus souvent juré, cet acte (1). |
Le mot Charte est consacré par l'usage. Pour l'acte français de 1814 le titre fut très discuté. Le Chancelier, M. Dambray, voulait le titre d'ordonnance de réformation, mais on lui démontra que les mots ne s'étaient jamais appliqués à l'introduction d’une institution nouvelle. M. Beugnot proposa Charte. Lorsque les rois de France avaient accordé une existence légale aux communes ou à divers établissements civils ou religieux on leur avait délivré un titre appelé Charte, d’un mot emprunté au latin. L’analogie plut à Louis XVIII. Puisqu'il s'agissait d'une concession faite proprio motu et librement par le roi à ses sujets, il fallait employer le nom anciennement usité, le nom consacré par l’histoire de plusieurs peuples, le nom de Charte. Et Louis XVIIE adopta le nom, devenu désormais si fameux, de Charte, auquel il ajouta l’épithète de Constitutionnelle pour en mieux caractériser l’objet (2).
1. Duguit et Monnier, Const. de la France, p.nuxcr. Ex. Charte 1814 et Charte (const. en fait) 1830.
2. Duvërgier de Hauranne, Hist. Parl., t. Il, p. 174. Thiers, Hist. du Consulat et de l'Empire,t. XVII, p.183.
Octroyée: C’est le mot d’usage aussi. En 1814 cet octroi joua encore un rôle considérable. En rentrant en France, les Bourbons, rappelés à régner, disaientils, non en vertu d’un acte du Sénat, mais en vertu de leur droit, pour manifester le principe de la suprématie monarchîque tenaient absolument non à accepter, à subir une Constitution votée, mais à l’octroyer. De là le préambule célèbre (+).
Le Conseil National.— La création du Conseil National est une innovation capitale. Le pouvoir législatif qui était jusqu'alors entre les mains du Prince seul est maintenant « exercé par le Prince et un conseil national » (article 21). C’est là la base d’un véritable régime constitutionnel. Les Monégasques peuvent et doivent participer effectivement à la gestion des intérêts nationaux et à l’œuvre législative du pays. Le vote du Conseil élu, vote qui doit être un oui ou un non (ord. régl., 15 avril 1911, art. 20),est nécessaire pour la confection de la loi que propose et sanctionne le Prince (art. 30). Les droits des nationaux et les: pouvoirs nécessaires du Prince sont ainsi assurés et sauvegardés. Le Conseil national se compose (article 22) de 21 membres élus pour quatre ans au suffrage universel direct et au scrutin de liste pour toute la Principauté. Le Prince nomme son bureau, le convoque en deux sessions chaque année, peut le dis-