Org. Const., p
BR
judiciaires d’abord : l’article 16 abrogeait l’ancienne organisation de l’article premier, ordonnancer# avril 1855 article premier qui plaçait « sous la haute direction (du Gouverneur général) tous les fonctionnaires moins ceux appartenant à l'Ordre judiciaire » et il réunissait sur la même tête les fonctions de ministre de l'Intérieur et de ministre de la Justice. Confusion des pouvoirs exécutif et législatif ensuite due à l'insuffisance des textes qui ne définissent ni la loi ni l'ordonnance.
La garantie des üroits publics essentiels et leur protection par un Tribunal Suprême est un point caractéristique et remarquable. La Constitution réorganise encore le Conseil d'Etat et elle maintient l'organisation judiciaire.
La division du « territoire de la Principauté en irois communes, correspondant aux agglomérations de Monaco, de la Condamine et de Monte-Carlo, etayant chacune à sa tête un corps municipal » est enfin un des points importants de la Constitution. « Le corps municipal se compose dans chaque commune d’un conseil communal, d’un maire et d’un adjoint », article 38.« Le Conseil communal comprend neuf membres, élus pour trois ans au suffrage universel direct et au scrutin de liste », article 39. « Le maire et l’adjoint sont élus par le Conseil communal parmi ses membres », article 48. «Le Conseil communal délibère sur les affaires de la commune. Ses
délibérations, communiquées au minisire d'Etat, sont exécutoires dix jours après celte communication, sauf opposition de sa part », article 45. «Les Conseils communaux peuvent être dissous par arrêté du ministre d'Etat après avis du Conseil d'Etat », article 42, et remplacés, pour trois mois au plus par une délégation nommée, article 43.
Ils ont, pour les services et les besoins particuliers de la commune la gestion des fonds qui leur sont attribués chaque année par le Conseil national sur les crédits mis à sa disposition par la Trésorerie de la Principauté.
La distinction des intérêts généraux et des intérêts communaux s’imposait en effet dans la Principauté où l'élément étranger tient une si grande place.
« Aux intérêts généraux le Prince arbitre suprême et impartial et le Conseil national élu par les Monégasques ont la mission de pourvois... Quant aux intérêts locaux communauxils seront confiés à trois Conseils correspondant aux trois divisions géographiques de la Principauté et chargés de veiller à des intérêts dont la variété toujours croissante réclame une représentation distincte » (Org. Const., p. 30).