Journal de Monaco du mardi 16 juin 1914, p
A. Gayot
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généreuses du Prince. « Quel est donc le caractère du régime constitutionnel ? N'est-ce pas la parlicipation du peuple au gouvernement du pays? Peuton dire que ce but est atteint par la loi constitutionnelle de 1911, telle qu’elle a été élaborée et que nous l’avons vu interpréter et appliquer. Une Constitution n’est véritablement libérale que si elle respecte le: principe de la séparation des pouvoirs et si elle établit un ensemble de garanties qui permettent aux représentants du peuple d'exercer leurs attributions en pleine indépendance. Or la population ne saurait participer au gouvernement du pays que si ses représenlants constituent un corps délibérant et non pas seulement une assemblée consultative. Qu'est devenu le pouvoir législatif du Conseil national en présence des nombreuses ordonnances promulguées par l’exécutif seul et modifiant la législation existante dans ses parties essentielles ? Quelle valeur peut-on donner au vote du budget par le Conseil national, alors. que les ressources financières du pays échappent à son contrôle et qu’il n’est pourvu aux quelques. dépenses soumises à ses délibérations qu'au moyen de prélèvements sur les fonds du Trésor personnel du: Prince ?... 11 n'existe pas à Monaco de deniers. publics. » Puis le rapport s'attache Çau domaine public qu’une simple ordonnance du Prince peut désaffecter », à la restriction constitutionnelle de la nationalité monégasque, à la composition du Tribu-
nal suprême dont « 4 membres sur 5 sont nommés par des corps exclusivement composés de fonctionnaires », à « l'accroissement important de dépenses » résultant de l’organisation nouvelle, à « la tendance à l'augmentation des attributions gouvernementales », à la division du territoire en 3 communes qui «empêcha le développement de l’autonomie communale et supprima toute initiative de la part des municipalités », à la transformation par ordonnance du tribunal criminel. « Une loi qui a permis la formation d’un semblable état de chose n’a pas pu donner satisfaction à la population. Aussi n’est-il pas étonnant que, de toutes parts des critiques se soient élevées. Le Conseil national a donc le devoir de demander la révision de la Constitution dans un sens plus libéral et répondant mieux aux besoins du pays. Ce qui doit nous encourager à formuler cette demande c’est la certitude que la Constitution de 1911 n’a pas répondu aux prévisions de S. A. S. le Prince...»
Après les applaudissements de tout le Conseil le rapport est adopté àl’unanimité, et quelques instants après le président de l’assemblée déclare la session
close (1).
1: Le rapport ajoute: «Nous aurions voulu avoir l'espoir de voir les membres du gouvernement appartenant à une nation républicaine se rappeler leur origine pour engager le Prince à appliquer dans la Principauté... les idées libérales que S. A.S.
Le 2 août la guerre européenne éclate avec toutes ses perturbations. Et avant la deuxième session de l’année, le 8 octobre 1914, le Prince promulgait l’ordonnance suivante : « Considérant que la situation ‘ anormale résultant pour la Principauté de l’état de guerre déclaré en Europe comporte des mesures exceptionnelles, ordonnons : l'application de l’organisation constitutionnelle de 1911 est provisoirement suspendue. Néanmoins les pouvoirs exécutif, administratif et judiciaire continueront à être exercés comme ils le sont à ce jour. »
Révision de 1917. — Deux ans et demi s’étaient écoulés lorsque le 12 avril 1917 les anciens conseillers nationaux et communaux auxquels s'étaient joints les membres des délégations spéciales et les membres monégasques de la Chambre de commerce, c'est-àdire tous ceux des Monégasques qui pouvaient avoir quelque titre à la représentation du peuple de la Principauté adressèrent au Prince la requête sui-. vante (1) :
«.. Le moment paraît venu d'organiser la précieuse collaboration (du Prince et des Monégasques) par de sages mesures, empreintes de libéralisme, afin de rassurer la population très inquiète sur son avenir matériel et moral. Les gouvernements des
préconise hautement... Nous espérons néanmoins que le Prince accordera la révision... désirée par l'unanimité des habitants. » 1. Troisième lettre aux électeurs monégasques, p. 12-13.
grandes nations de l’Entente ont déclaré solennellement combattre pour le droit et la justice et pour le respect des nationalités : ils ont promis en maintes circonstances d’assurer l'indépendance des petits états au dehors et leur liberté au dedans et de faciliter à tous les peuples l'accès aux libertés publiques el le libre choix dans la forme du gouvernement : ces déclarations sont rassurantes pour la Principauté, car tout le monde connaît la valeur des promesses des alliés. Aussi, lorsque vous avez décidé, Monseigneur,de suspendre les lois constitutionnelles, les Monégasques ont-ils pensé que cet acte était nécessaire pour préparer une organisation nouvelle répondant mieux aux besoins de la Principauté et aux exigences d’après-guerre. En effet les rouages compliqués et fort coûteux créés par la Constitution de 1911, peut-être très acceptables d’un point de vue théorique, n'ont pas donné les résultats pratiques attendus parce que s’adoptant mal avec la situation spéciale de Monaco et la composition de sa population. En s'inspirant des principes mis en relief par les auteurs de cette constitution et en apportant à leur œuvre les modifications et les adjonctions dictées par l'expérience et la connaissance du pays et de ses habitants, il ne serait pas difficile de donner satisfaction à la fois à l'exercice de l’autorité souveraine et aux aspiralions de la population.Le désir plusieurs fois affirmé des Monégasques
est de concourir à ce travail d'organisation constitutionnelle et administrative par des représentants de leurs choix chargés d'exposer les vœux des habitants, en tenant compte de ceux forts légitimes des Colonies don les intérêts, particulièrement ceux des groupements français et italiens, sont si importants, et auxquels il convient de réserver une consultation sur les questions économiques ; grâce à cette collaboration toute cause de malentendu sera vite dissipée... » (1).
Le Prince ayant eu à peu près en même temps la même pensée d’en appeler à la collaboration de Son peuple fit porter à la connaissance des signataires que leur requête avait été favorablement accueillie. Un certain nombre de signataires de la pétition et quelques-uns de leurs compatriotes réunis peu après pour échanger leurs vues désignèrent pour être les porte-parole des Monégasques auprès du souverain six délégués qui, dans la suite furent mis en rapport avec le secrétaire d’Etat:Celui-ci les invita de la part du Prince à choisir trois d’entre eux pour collaborer avec trois hauts fonctionnaires que le Souverain avait désigné. Ces six membres formèrent la Commission officieuse de révision de la Consti-
1. En terminant les Monégasques proposent de prélever pendant un certain nombre d'années un pourcentage sur les recettes budgétaires pour venir en aide à une commune des plus éprouvées de notre Nord.
tution. Le chef de cabinet et le secrétaire particulier du Prince servirent d'intermédiaires entre le Souverain et la Commission officieuse dont les travaux se poursuivirent tout l'été à Monaco, et se terminèrent à Paris en septembre et octobre 1919 (1). A la suite de ces travaux, le 18 novembre 1919 le Prince rendit deux ordonnances (2). Par la première « considérant qu’en raison de la prolongation de la guerre, la Principauté, comme les autres états, traversait des circonstances particulièrement difficiles qui rendaient plus que jamais nécessaires l’union et le concours des bonnes volontés et que, pour assurer l'efficacité d’une telle collaboration, la première mesure à prendre consistait à remettre en vigueur le régime constitutionnel suspendu... » il remet en vigueur la Constitution de1g11, et par la seconde « considérant qu'en rétabliissant le régime constitutionnel il convenait de tenir compte de l'expérience faite, des désirs exprimés par la popu-
1. François Médecin, Une page d'histoire monég'asque, troi- -sième lettre aux électeurs monégasques, p. 12-13.
La Commission fut dite «officieuse » en ce sens qu’elle n’avait aucun caractère officiel et que son mandat était purement consultatif. Elle se composait de MM. Roussel, secrétaire d'Etat, président, Allain, procureur général, Charles de Castro, conseiller du gouvernement et de MM. Suffren Regmond, ancien maire, le docteur Marsan, ancien adjoint et François Médecin, ancien conseiller national. Secrétaire M. Louis Aureglia.
2. Org. const. et législ. électorale, 1918, brochure officielle,
lation monégasque et des besoins nouveaux nés d'événements dépassant toute prévision et qu'en conséquence il y avait lieu dès maintenant d'apporter à la Constitution de 1911 les quelques compléments et modifications dont la nécessité et l’urgence Lui étaient actuellement démontrées »,il révisait la Charte ainsi que nous allons l'indiquer.
Caractères généraux de la Révision de 1917
Elle laisse subsister comme base du droit public monégasque la Charte du 5 janvier 1911 dont nous avons vu ies principes et étudié la génèse. Entre autre ce reste une charte octroyée. Le fait que les ordonnances de 1917 sont le résultat d’une collaboration de fonctionnaires du Princeet de Monégasques n'en fait pas une Constitution stricto sensu. Il n'ya pas de pacte. Ce sont des ordonnances souveraines (rendues après accorddelacommission officieuse,etc.) qui révisèrent. La question est d’autre part internationale et exige cette solution (v. 3e partie).
L’ordonnance revisionnelle (1) décide le retour à Ja commune unique. « La Principauté ne formera qu'une seule commune » article 39 nouveau. « Il n’y aura qu'une seule administration municipale, un seul conseil communal et une municipalité unique