V. les Commentaires de M. Aureglia, p. 23 à
composée d’un maire et de trois adjoints » article 38. «Le Conseil communal comprend quinze membres élus pour trois ans au suffrage universel direct et au scrutin de liste » article 39. « Economie, simplification, fusion des intérêts locaux pour le plus grand bien de l’ensemble » ; tels sont les avantages que les Monégasques estiment devoir retirer de l’organisation nouvelle.
Le Conseil national, point capital, se voit définitivement assurer sa participation à la confection de la loi (art. 1° ord. 18 nov. 1919). Le nombre de ses membres est réduit de 21 à 12, modification rendue nécessaire par la faiblesse du corps électoral et la difficulté de trouver des compétences. Pour faciliter encore le choix des représentants les fonctionnaires non judiciaires sont déclarés éligibles et le système de l'élection à plusieurs degrés est établi : les 12 membres sont élus par un collège électoral de 30 membres, 9 délégués du Conseil communal et 21 électeurs désignés par le suffrage universel ; enfin l’âge d’éligibilité est abaïssé de trente à vingt-cinq ans.
Le nouveau texte assure le fonctionnement d’un conseil de gouvernement délibératif. Le ministre d'État qui le préside sera donc maintenant lié par l'avis de la majorité de ses membres. Sa voix n'est prépondérante qu’en cas de partage. El pour garantie le texte exige un procès-verbal des délibérations
signé des membres présents.
Le ministre d'Etat se voit — à tort selon nous — enlever le service des affaires extérieures érigé en direction spéciale.
Enfin la revision s’altache à assurer la séparation des pouvoirs.
« La séparation des autorités administrative et judiciaire est assurée » article 1°" ordonnance (18 nov. 1917).En conséquence de ce principe le ministre d'Etat ne dirige plus les services judiciaires qui sont eux aussi érigés en direction indépendante (art. 12). Un nouveau fonctionnaire, le Directeur des services judiciaires est créé qui, {€ placé en dehors de la hiérarchie administrative se trouve sous l'autorité immédiate du Prince » (1). A lui seul incombe le contrôle de l’administration de la justice. Ainsi est garantie l'indépendance des tribunaux faussée dans la pratique depuis 1911 (2).En conséquence encore du principe posé par l’article 1e une loi du 20 août 1918 a abrogé l'ordonnance 4 avril 1911 qui avait modifié l’article 32 du Code de procédure pénal et permettait au Ministre d'Etat non plus seulement de « requérir
1. Le ministre d'Etat perd donc de sa prééminence, de ses attributions et de ses pouvoirs. Mais bien qu’atténués les principes généraux des articles 15-16 étudiés ci-dessus subsistent. L'article 15 demeure intact. Le ministre d'Etat reste le représentant du Prince. Mais la création de directeurs placés « sous l’autorité immédiate du Prince », le mot est du secrétaire de la commission officieuse, nous semble devoir être interprétée comme un retour partiel au gouvernement personnel.