‹ La Constitution Monégasque de 1911 et sa révision de 1917Chapitre 42 sur 82 · Aureglia, p · texte numérisé non relu

Aureglia, p

les officiers de police judiciaire... de poursuivre les coupables... devant les tribunaux » mais de « le faire personnellement ».

Enfin une troisième conséquence. L’article 5 ordonnance du 15 mars 1857 édicte que le Conseil d'Etat donnera les autorisations nécessaires pour la poursuite et la mise en jugement des fonctionnaires et

employés administratifs et judiciaires.Cet article était emprunté à notre ancien article 55 constitutionnel an VIIT abrogé en 1850 sauf qu’à Monaco il fallait en outre l’approbation du Prince. « Basée sur la séparation des pouvoirs, conséquence toute naturelle de ce principe la législation relative à l’autorisation préalable fut implicitement abrogée par la Constitution de 1911 (1). » Il y avait inconciliabilité évidente avec l’article 16 instituant un ministre d'Etat dirigeant les services administratifs et présidant le Conseil d'Etat. Et l’article 19, sur la composition de la Haute Assemblée donnait une prépondérance trop accentuée à l’élément administratif (V. Nouvel art.19 Présidence du Directeur des services judiciaires) (2). « Le Monégasque, article 55, vient d’être remis en vigueur par l'article 1°" ordonnance revisionnelle qui assure à l'autorité administrative et à l’autorité judi-

r. Texte et Commentaires de l’Ord.g mars 1918, p. 48 à 51, rap port du Procureur général, vice-président du Conseil d'Etat. 2. Sur la revision de l’art. 19, Conseil d'Etat, v. titre IV, p. 152.

ciaire le respect des indépendances réciproques (1). »

Enfin, point capital, la séparation des pouvoirs législatif et exécutif est sanctionnée par l’article 8 de l'ordonnance révisionnelle. L’ordonnance ne doit être que la simple application de la loi.

La Loi et l'Ordonnance.

Il est nécessaire d'étudier longuement cette question capitale de la loi et de l'ordonnance. C’est le point essentiel et la difficulté principale des Constitutions de ce genre. La participation des Monégasques au pouvoir législatif, proclamée par l’article 2r, c'est là en fait toute la Charte. C’est la réforme capitale qu’elle apporte. Mais l'insuffisance du texte primitif fit que le titre V resta lettre morte jusqu’à sa révision de 1917 (2).

La Constitution de 1911 n’avait pas neltement délimité le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. On ne put jamais trancher la question de la distinction réelle de la loi et de l’ordonnance. Et on en arriva à celte situation qu'entre le 5 janvier 1911 et le 8 octobre 1914, dates de promulgation de la Charte et de sa suspension, nous trouvons au Journal officiel 47 ordonnances d’ordre général, la plupart à caractère législatif, émanées du Prince seul, 24 rendues “1. Texte et Commentaires de l’Ord. 9 mars 1918, p. 48 à 51,

rapport du Procureur général, vice-président du Conseil d'Etat. +2. Aureglia, p. 24-25.

— gr —

avant l’entrée en vigueur de la Constitution,29 avril 1911, et 23 postérieurement. En fait il y eut 46 ordonnances et une loi, la loi du 12 mars 1913 portant modification de divers articles du Code civil. Mais elle fut promulguée au Journal de Monaco du 8 avril sous forme d'ordonnance (D Ace sujet ler Pelit Peuple Monégasque publia quelques jours après, le 15 avril, l’article suivant : «La Loi et l'Ordonnance. Il est dans le rôle du Conseil d'Etat de préparer les projets de lois et d'ordonnances qui sont soumis à son examen par le Prince. Ceci résulte de l’article 20 constitutionnel. Le législateur en premulguant la loi constitulionnelle a donc différencié la loi de l’ordonnance, et.ce qui permet de les distinguer l’une de l’autre, dès l’abord,sans hésitation, c’est, semble-t-il, leur origine différente : la loi exige l'intervention du Prince et Conseil national, tandis que l’ordonnance émane du Prince seul (2). Le caractère propre de la loi est donc d’être l’œuvre du pouvoir législatif. Quel est le caractère de l'ordonnance? C’est ce qu’il faudrait définir. Nous avons posé la question à d’émi: nents juristes qui préparent leur réponse. Mais dès maintenant, et sans contestation possible, nous pouvons affirmer que les modifications au Code civil récemment promulguées au Journal officiel consti-

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