Aureglia, p. 22 et note
2. C’est la distinction « formelle »; subjective dit M. Aureglia. L'important c’est la distinction réelle («objective »).
tuent une loi. Pourquoi alurs Particle 2 du texte législatif est-il ainsi conçu: «Notre ministre d'Etat est chargé de l’exécution de la présente ordonnance »? C’est évidemment une mauvaise rédaction. Qui en est l’auteur ? Il serait intéressant de le savoir pour plusieurs raisons qui n’échapperont pas à la perspicacité de nos lecteurs. Mais, chose surprenante, le rédacteur a pris la précaution de viser en tête de la nouvelle loi — appelée à tort ordonnance — l’article 25 de l’ordonnance du 15 avril 1911. Or voici comment s'exprime cet article. « Le Prince sanctionne la loi en faisant inscrire sur la minute que la dite loi,adoptée par le Conseil national, sera publiée pour être exécutée comme loi de l'Etat »... Il est probable, il est certain même, que la minute de la loi porte l’inscriplion prescrite par cet article 25 : «Pourquoi done cette inscription n'est-elle pas reproduite au Journal officiel ? Quel inconvénient y a-t-il à respecter les termes de cette ordonnance ? N'est-ce pas singulier que nous soyons toujours obligé de rappeler qu’il y a une constitution ?... Nous demandons en définitive que les lois adoptées par le Conseil national soient publiées non comme des ordonnances, mais bien comme des lois devant être exécutées comme loi de l'Etat. » |
C’est probablement par inadvertance que le texte législatif du 12 mars 1913 porte au Journq officiel le tre d’ordonnance, car l’ordonnance vise l’article 21
constitutionnel sur le partage du pouvoir législatif entre le Prince et le Conseil national et l’article 25,
ordonnance du 15 avril 1911 sur la sanction des lois, et le Code civil de 1913 insère sous letitre de loiles
modifications apportées à l’ancien texte.
Mais cette exception ne fait encore qu’augmenter les difficultés de la matière. Les erreurs d’appellation prouvent la confusion profonde qui régnait à ce sujet. Il n’y a à l’officiel aucune constatation régulière de la participation du Conseil national au pouvoir législatif. Comment cela peut-il s'expliquer ?
Il est nécessaire ici de remonter aux sources du titre V de la Charte monégasque, la Charte française de 1814 et d'étudier la concordance de leurs articles.
L’article 21 de la Charte monégasque : «Le pouvoir législatif est exercé par le Prince et par un Conseil national » est nettement inspiré de l’article 15 Charte 1814: « La puissance législative s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des Pairs et la Chambre des députés des départements (1) » ; l’articie 30 monégasque: « L'initiative et la sanction des lois appartiennent au Prince. Le Prince leur confère la force obligatoire par une promulgation » des articles 16 et 22 français: « Le Roi propose la loi » ; « Le Roi seul sanctionne et promulgue les lois. »
Enfin l’article 31 monégasque: « le Conseil Natio-