‹ La Constitution Monégasque de 1911 et sa révision de 1917Chapitre 44 sur 82 · Charte 1814 dans Duguit et Monnier, Const. de la France · texte numérisé non relu

Charte 1814 dans Duguit et Monnier, Const. de la France

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nal à la faculté de demander au Prince de proposer une loi sur un sujet déterminé, mais en indiquant sous forme d’avant-projet, notamment en matière de travaux, les dispositions qui pourraient y trouver place et les voies et moyens d'exécution » est visiblement inspiré de l’article 19, Charte de Louis XVIIT. « Les Chambres ont la faculté de supplier le roi de proposer une loi sur quelque objet que ce soit, et d'indiquer ce qu’il leur parait convenable que la loi contienne ».

Quid de l'ordonnance ? A ce sujet la Charte de Louis XVIII portail un article 14 ainsi conçu : « Le Roi fait les règlements et ordonnances nécessaires pour l’exéeution des lois et la sûreté de l'Etat ». Que trouvons-nous en face dans la Constitution monégasque de 1911? Rien. Il est seulement parlé des futures ordonnances passim aux articles 3, 5, 18, 20, 36, 56 et dans la disposition générale article 3, formation du Domaine public et article 5, naturalisation et autorisation de domicile par ordonnance, Article 18, institution par ordonnance du Prince de Chambres ou Comités techniques pour seconder les conseillers de gouvernement. Article20, Conseil d'Etat « chargé de la préparation des lois et d’ordonnances ». Article 36, Budget non voté en temps ulile et établi par ordonnance. Article 56, détermination du droit électoral des femmes et de son extension par ordonnance, Établissement de la représentation

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proportionnelle par ordonnance. Enfin disposition générale : «les détails d'application seront réglés par ordonnances du Prince rendues conformément aux principes de la présente loi (1) constitutionnelle ».

Ainsi la Charte monégasque dont le titre V s’inspire si visiblement de la Charte de Louis XIIT avait omis la définition de l'ordonnance. Cette définition était dans l’article 14 français (ou 13, charte 1839) qui restreignait les pouvoirs du roi devenu constitutionnel et dont les jurisconsultes rédacteurs ne se sont pas inspirés.

Comment dans ces conditions la Charte de la Principauté put-eile fonctionner ? Nous l'avons vu plus haut : on aboutit à la confusion de la loi et de l’ordonnance, et d'autant plus facilement que la Constitulion de 1g11 établissait le système dit de la suprématie du gouvernement et non le régime parlementaire tel qu'il fonctionna en fait sous la Charte de 1814.

C'est dans cet état que la question se présenta lors de la revision de 1917. Comment convenail-il de la solutionner ? Il est indispensable iei de l’étudier d'une façon générale et historique.

En France, avant 1989 on nommait ordonnances

1. C’est à tort que la Constitution monégasque emploie le nom ‘ d'ordonnance dans cet article et dans son titre. Puisqu'’il s’agit d'une Charte octroyée c’est une ordonnance. Le recueil de 1913 a rétabli (dans le titre) le nom d'ordonnance (p. 170).

A Gayot 6

au sens large du mot toutes les lois émanées du pouvoir royal absolu. Au sens étroit, par opposition aux Edits, déclarations, lettres patentes Îles ordonnances étaient les lois de grande étendue touchant à des matières diverses. Ces divers actes ne devenaient exécutoires qu’après avoir été enregistrés au Parlement. Ces grandes ordonnances sont pour la plupart de véritables Codes. Citons le « Code Michau » de 1629, les grandes ordonnances de Louis X]V et Colbert, 1669 et 1670 sur les procédures civile et criminelle, 1673 sur le commerce, :68r sur la marine. Au xvin siècle celles de 1937 et 1533 sur les donations et les testaments, etc.

1814. Avec l’avènement de la Monarchie constitutionnelle lorsque Louis XVIII partagea le pouvoir législatif avec les Pairs et les Députés, la loi devint l'œuvre législative arrêtée d'entente entre le souverain el les Chambres. L’ordonnance émanait du roi seul, Sa définition était donnée par l’article 14: « le Roi fait les règlements el ordonnances nécessaires pour l’exécution des lois et la sûreté de PEtat ». La distinct'on est donc bien nette.

Les auteurs de l’époque ont commenté la question du domaine respectif de la loi et de l'ordonnance. Pour [sambert «le gouvernement n’a pas le droit de régler par des ordonnances rien de ce qui est dans le domaine du législateur » et Qil est encore incontes-

lable que tous les droits qui sont garantis par la

Charte sont hors de la puissance des ordonnances puisqu'ils sont et doivent être même hors la puissance du législateur constitué ». Le comte de Lanjuinais affirmait aussi que les règlements « diffèrent des lois par le sujet ou la matière... et par les effets puisqu'ils ne peuvent ni créer des pouvoirs publics, ni autoriser des impôts, ni définir des crimes, ni établir des peines, ni préjudicier aux droits publics des citoyens ». Il restreignait beaucoup le domaine de l’ordonnance. « Le roi et ses ministres font des ordonnances, des règlements, des instructions el donnent des ordres particuliers, ce ne sont là que des actes d'exécution, des applications générales ou particulières des principes et des lois... ; les règlements ou ordonnances générales ne sont que des mesures d'exécution, des directions données aux agents exécutifs, des applications générales de la Charte et des lois secondaires » (x).

Ortoian et Ledeau (2) s'élèvent violemment contre une ordonnance du 1:" août 1821. « Les cours et tribunaux actuellement existants sont maintenus; il n’en sera rien changé qu'en vertu d’une loi, dit l’article 59, Charte 1814. Or les cours n'existent pas sans

1. Georges Cahen, la Loi et le Règlement, p. 230 et 327 citant Isambert: Essai sur les limites qui séparent les pouvoirs lég'islatif et exécutif ; du pouvoir réglementaire, Paris, 1821, p. 23 et 27; et Lanjuinais, Essai sur la Charte $ 366 et 311.

2. Le Ministère public en France, Introduction, p. LXI à LXIV.

ministère public. Le changer serait changer les tribunaux ; cette faculté n'appartient pas à la puissance exécutive... Ce principe a été violé, il Pa été au mépris de la Charte, il l’a été au mépris d'une loi spéciale. En effet la loi du 20 avril 1810 en instituant des substituts du procureur impérial... de Paris ajoutait : « sans que leur nombre... puisse s'élever au-dessus de 12 ». Une limite était formellement posée par cette loi. Une ordonnance royale du 1* août 1821 n’en tenant aucun compte a porté le nombre des substituts à 15. Le principe posé par la Charte n’eutil pas existé, une simple ordonnance pouvail-elle abroger la loi de 1810 qu'avaient respectée les décrets. impériaux ?... Ii faut que le moment de la justice arrive pour les ordonnances, c'est une leçon que l’on doit à l’avenir. Pour effacer une telle illégalité il est urgent que le ministre de la Justice fasse statuer le pouvoir législatif sur celte augmentation arbiiraire. » |

La jurisprudence de son côté par tout un faisceau de jugements délimita exactement le domaine de l'ordonnance. Les ordonnances ne peuvent être rendues que pour la simple exécution des lois. Le roi, tout seul, peut les changer (1). Une ordonnance royale ne peut ni modifier, ni restreindre, ni étendre les dispositions de la loi. Elle doit être renfermée

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