‹ La Constitution Monégasque de 1911 et sa révision de 1917Chapitre 45 sur 82 · Journal du Palais, Répertoire; mot: ordonnance, n · texte numérisé non relu

Journal du Palais, Répertoire; mot: ordonnance, n

. dans les mêmes limites que celle-ci et ne peut qu’en rappeler l'exécution. C’est ce qui a été spécialement jugé par application des termes de l’article, 14 Charte 1814 et 13, Charte 1830 (1). Les tribunaux se reconnurent le droit d'examiner la légalité des ordonnances et en conséquence de refuser d’appliquer aux espèces qu'ils avaient à juger les ordonnances qu'ils reconnaissaient contraires aux lois du royaume (2). L’ordonnance peut modifier les parties réglementaires d’une loi. Elle ne peut établir de peine pour le cas de contravention à ses dispositions (3).

L'article 14 de la Charte de Louis XVII spécialement avec ses derniers mots : « le Roi fait les ordonpances nécessaires pour la sûreté de l'Etat», devait être la cause d’une révolution. Déjà des auteurs s'étaient posé le problème. « Je veux rechercher, écrit Isambert, si dans mon pays il existe une autorilé rivale des lois, qui sous prétexte de pourvoir

1. Nour et 12, Trib. Commerce, Seine 28 juillet 1830. Réf. président trib. Douai, 31 juillet 1830 ; Cass., 15 mars 1832; 16 janvier et 20 août 1833.

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