N° 13, Nancy, 26 juillet
3. N°19 et 29. Bref les ordonnances ne peuvent être rendues que secumdum legem et non ultra legem ni contra legem. Ajoutons ni prœter legem, danse silence de la loi. Cf. Cahen, la Loi et le Règlement, IV® partie, chapitre HIT pour qui seul le règlement contra legem est illégal. P. 231 il cite en note M. Arthur: «le pouvoir réglementaire ne doit réglementer que pour l'exécution des lois ; s’il sort du domaine de l’exécution, il usurpe la fonction législative. »
d'une manière générale à leur exécution, puisse les interpréter, les étendre ou les modifier, qui, en supposant la sûreté de l'Etat compromise puisse suspendre l'exercice des droits inaliénables et imprescriptibles garantis par la Charte. Voilà les questions qui naissent de l'article 14. Il ne s'agit rien moins que de savoir si la dictature existe dans le gouvernement qui nous régit el si cette dictature est permanente ».
Le 16 mai 1830 le ministère Polignac avait dissous la Chambre des députés, mais les électeurs avaient renvoyé les 221 opposants de l’ancienne Chambre plus 49 nouveaux (1). Le gouvernement était battu sur le terrain constilutionnel. Que faire ? « Violer la Charte ? Le roi n’y songeait même pas... » il l'avait jurée.., € Mais entre l'accomplissement de ses désirs et le respect de sa parole l’article 14 lui semblait offrir une conciliation possible.» (2). Le 24 juillet 1830 les ministres tiennent conseil à Paris. Ils ne mettaient pas en doute la nécessité d’un coup d'état. Et le lendemain 25, Charles X rendait les célèbres ordonnances de cette date. La première suspendait la. liberté de la presse ; la deuxième dissolvait la Chambre des députés ; la troisième modifiait illibéralement le système électoral ; la quatrième convo-
quait les électeurs pour le 13 septembre. Elles étaient
1. Duguit êt Monnier, Constit. de la France, p. 88 et s. 2. Louis Blanc, Histoire de dix ans, 12° édition, p. 169 à 190.
précédées d’un rapport de M. de Chantelauze, ministre de la Justice, qui expose nettement le point de vue du gouvernement, « La Constitution de l'Etat est ébranlée. Votre Majesté seule conserve la force de la rasseoir, de la raffermir sur ses bases. Le droit, comme le devoir de s’en assurer le maintien est l’attribut inséparable de la souveraineté. Nul gouvernement sur la terre ne resterait debout s’il n'avait le droit de pourvoir à sa sûreté. Ce pouvoir est préexistant aux lois, parce qu’il est dans la nature des choses. Ce sont “B, Sire, des maximes qui ont pour elle et la sanction du temps, et l’aveu de tous les publicistes de l'Europe. Mais ces maximes ont une autre sanction, plus positive encore, ceile de la Charte même. L'article 14 a investi Votre Majesté d’un pouvoir suffisant non sans doute pour changer nosinslitulions, mais pour les consolider et les rendre plus immuables. D'impérieuses nécessités ne permettent plus de différer l'exercice de ce pouvoir suprême. Le moment est venu de recourir à des mesures qui rentrent dans l'esprit de la Charte, mais qui sont en dehors de l’ordre légal dont toutes les mesures ont été inutilement épuisées (1). » On assistait « au renversement de toutes les lois en vertu
d’un texte obscur » (2).