Cité par Ortolan et Ledeau, p
usurpation sur le pouvoir législatif, Souvenons-nous que les ordonnances ne peuvent intervenir que pour Ja stricte exécution des lois dont elles empruntent toute leur autorité. »
Le 6 juin 1832,une ordonnance mit Paris en élat de siège, se basant sur. la législation du décret du 24 décembre 1811 d’après lequel un simple décret de l’empereur suffisait pour la mesure (1). L’ordonnance fut immédiatement l’objet de vives critiques et on se demanda si en présence de la Charte dont l’article 53 porte que nul ne peut être distrait de ses juges naturels, le gouvernement avait le droit de prendre une mesure dont l’effet, décret 1811, était de soumettre aux Conseils de guerre des hommes étrangers à l’armée. Les Cours de Paris el d'Angers se prononcèrent pour l’affirmative. La Cour de cassation n'a pas cru qu'il lui appartint d'apprécier la question de la légalité de l'ordonnance de mise en état de siège. Mais elle a jugé que les lois et décrets sur la mise en élat de siège re doivent être exécutés que dans celles de leurs dispositions qui ne sont pas contraires à la Charte el qu’en conséquence cette mesure ne pouvait déférer les civils en conseil de
guerre (2). Une ordonnance ne peut suspendre l'effet
1. Journal du Palais, Répertoire, Etat de Siège, n° 10, II, 24 et 30.
NAT à 30:
EURE de toutes les lois et enlever aux citoyens toutes les garanties (1).
Bref, sous Louis-Philippe il n'y a plus de doute : les ordonnances royales correspondent purement et simplement à nos décrets français actuels. Et même, par une ordonnance du 31 décembre 1831, article 1, le bulletin des lois fut divisé en deux parties, contenant l’une Îles lois, l’autre les ordonnances. Ainsi la situation est nette. À l'étranger il en est de même. La Constitution du Wurtemberg du 25. seplembre 1891, bien que contenant une disposition analogue à celle de Particle 14 français, in fine, précise les domaines de la loi et de l'ordonnance : article 88. « Aucune loi ne peut être faite, abolie, modifiée ou authentiquement interprétée sans le consentement des Etats ». Art. 89 & mais le Roi a le droit de rendre des ordonnances sans le concours des Etats et de prendre les mesures nécessaires pour l'exécution et le maiatien des lois ; dans les cas urgents il a le droit de
prendre seul les mesures indispensables au salut de l'Etat ». Mais la Constitution postérieure de la Grèce, 16 28 novembre 1864, art. 35 est beaucoup plus précise. Cf. article 13, Charte 1830.
Art. 35 — « Le Roi rend les ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois, il ne peut jamais en