‹ La Constitution Monégasque de 1911 et sa révision de 1917Chapitre 50 sur 82 · Duvergier, année 1832, p · texte numérisé non relu

Duvergier, année 1832, p

suspendre l’action ni dispenser qui que ce soit de leur exécution » (1).

En un mot, toujours et parlout triomphe le principe de la séparation des pouvoirs ; l'ordonnance n’a qu'un caractère réglementaire. -

Et à Monaco (2)? L'ordonnance souveraine du Prince, était omnipotente. Elle réglait toute la législation. En 1911 le gouvernement princier profila de ce caractère omnipotent pour en user largement avant l’entrée en vigueur de la Constitution. Depuis la promulgation de celle-ci jusqu’à cette date il ne se contenta pas, d’après la disposition générale, de réglementer les détails d'application de l'organisation constilutionnelle. Il fit de véritables réformes législatives, notamment il restreignit la liberté de la presse (ord. 28 fév. 1911), modifia illibéralement le tribunal criminel (ord.°2 mars 1911) et lar-' ticle 32 Code procédure civile. Il se hâtait visiblement d’user du régime omnipotent des ordonnances avant d’être obligé de recourir à la loi, c’est-à-dire au concours du Conseil national, qui pour ces cas eut été certainement refusé.

Ce n'est qu’en 1913 devant les nombreuses promulgations d'ordonnances et celle du texte législatif

1. Cf. Roumanie, article 93. Cf. les arrêtés royaux belges qui ne peuvent être ni contraires aux lois ni les outrepasser, Dareste, Const. modernes.

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